Catalogue BEST_SAS decontamination2024

à cet effet ou de non-restitution du matériel au terme convenu, la totalité des sommes dues par le preneur au loueur devient immédiatement exigible et toutes les conditions particulières consenties sont annulées de plein droit, même en cas de poursuite de l’activité. Le taux applicable aux pénalités de retard est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. A titre de clause pénale, le loueur se réserve le droit d’ajouter aux pénalités de retard une indemnité de 15 % avec un minimum de 50€ pour remise du dossier au contentieux, sans préjudice de tous autres frais judiciaires. ARTICLE 18 - RÉSILIATION En cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, l’autre partie est en droit de résilier le contrat de location sans préjudice des dommages-intérêts qu’elle pourrait réclamer. La résiliation prend effet après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse. Le matériel est restitué dans les conditions de l’article 14. L’indivisibilité entre tous les contrats implique que la résolution de l’un d’eux entraîne de plein droit celle des autres, à la discrétion du loueur. ARTICLE 19 - ÉVICTION DU LOUEUR 1. Le preneur s’interdit de céder, donner en gage ou en nantissement le matériel loué. 2. Le preneur doit informer aussitôt le loueur si un tiers tente de faire valoir des droits sur le matériel loué, sous la forme d’une revendication, d’une opposition ou d’une saisie. 3. Le preneur ne peut enlever ou modifier ni les plaques de propriété apposées sur le matériel loué, ni les inscriptions portées par le loueur. Le preneur ne peut ajouter aucune inscription ou marque sur le matériel loué sans autorisation du loueur. ARTICLE 20 - PERTES D’EXPLOITATION Par principe, les pertes d’exploitation, directes et/ou indirectes causées par le(s) matériel(s) loué(s) ne peuvent pas être prises en charge par le loueur. ARTICLE 21 - RÉGLEMENT DES LITIGES A défaut d’accord amiable entre les parties, tout différend est soumis au tribunal compétent qui peut avoir été désigné préalablement dans les conditions particulières. De convention expresse et sous réserve de la législation impérative en vigueur, le tribunal de commerce de Douai est reconnu seul compétent pour connaître de tout litige relatif au présent contrat.

preneur au tarif public. Le matériel est restitué, sauf accord contraire des parties, au dépôt du loueur pendant les heures d’ouverture de ce dernier. 2. Le bon de retour ou de restitution, matérialisant la fin de la location est établi par le loueur. Il y est indiqué notamment : - le jour et l’heure de restitution, - les réserves jugées nécessaires notamment sur l’état du matériel restitué. Le loueur se réserve la possibilité d’établir un examen approfondi du matériel et d’avertir le preneur dans les 72h ouvrés suivant la restitution en cas de vice caché. 3. Les matériels et accessoires non restitués et non déclarés volés ou perdus sont facturés au preneur sur la base de la valeur à neuf. 4. Dans le cas où le matériel nécessite des remises en état consécutives à des dommages imputables au preneur, le loueur peut les facturer au preneur après constat contradictoire conformément à l’article 12. ARTICLE 15 - PRIX DE LA LOCATION 1. Le prix du loyer est fixé par unité de temps, toute unité de temps commencée étant due dans la limite d’une journée. Toute période commencée est due. Le contrat de location prend fin la veille pour tout matériel restitué dans l’entrepôt du loueur avant 8h30. Les tarifs sont révisables annuellement sans préavis. 2. Le preneur doit informer le loueur, par écrit, de l’annulation d’une réservation de matériel, au plus tard 48 heures avant la date convenue de mise à disposition. A défaut, la location d’une journée sera facturée au preneur. 3. Dans le cas de modification de la durée de location initialement prévue, les parties peuvent

3. Dans le cas où le preneur assure le matériel auprès d’une compagnie d’assurances ou sur ses propres deniers, le préjudice est évalué : - pour le matériel réparable : suivant le montant des réparations. - pour le matériel non réparable ou volé : à partir de la valeur à neuf, déduction faite d’un coefficient d’usure fixé à dire d’expert ou à défaut dans les conditions particulières. En cas de dommage, vol ou perte du matériel, le contrat de location prend fin le jour de la réception de la déclaration du sinistre faite par le preneur. L’indemnisation du matériel par le preneur au bénéfice du loueur est faite sans délai, sur la base de la valeur de remplacement par un matériel neuf à la date du sinistre (valeur catalogue), et après déduction d’un pourcentage de vétusté de 10 % par an plafonné à 50 %. Pour les matériels ayant moins d’un an, la déduction de vétusté est de 0,83 % par mois d’ancienneté. Dans tous les cas, le preneur est redevable d’une indemnisation forfaitaire minimum de 250 euros Hors taxes. L’indemnisation versée par le preneur n’entraîne pas la vente du matériel endommagé, qui reste la propriété exclusive du loueur. Le loueur décide seul de procéder ou non à la réparation. Le preneur exerce les recours contre sa compagnie d’assurances à posteriori. Le preneur a toutefois la possibilité de souscrire une assurance « bris de machine » auprès du loueur. Les conditions de souscription à cette assurance sont précisées dans les documents de vente et la souscription à celle-ci. En cas de sinistre considéré comme bris de machine par l’expert nommé par l’assureur du loueur, le loueur appliquera les franchises suivantes et les factureras au preneur (franchise par matériel): Valeur déclarée entre 350 et 3000€ : franchise de 350€. Valeur déclarée entre 3001 et 5000€ : franchise de 500€ Valeur déclarée entre 5001 et 10000€ : franchise de 750€ Valeur déclarée entre 10001 et 20000€ : franchise de 1000€ Au- delà : franchise de 1500€ ARTICLE 13 - VÉRIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES 1. Le preneur doit mettre le matériel loué à la disposition du loueur ou de toute personne désignée pour les besoins des vérifications réglementaires. 2. Au cas où une vérification réglementaire ferait ressortir l’inaptitude du matériel, cette dernière a les mêmes conséquences qu’une immobilisation (cf. article 9). 3. Le coût des vérifications réglementaires reste à la charge du loueur. 4. Le temps nécessaire à l’exécution des vérifications réglementaires fait partie intégrante de la durée de la location dans la limite d’une demi-journée ouvrée. ARTICLE 14 - RESTITUTION DU MATÉRIEL 1. A l’expiration du contrat de location, quel qu’en soit le motif, éventuellement prorogé d’un commun accord, le preneur est tenu de rendre le matériel en bon état, compte tenu de l’usure normale inhérente à la durée de l’emploi, nettoyé et, le cas échéant, les accessoires consommables remplacés. A défaut, la fourniture des accessoires est facturée au

- utiliser le matériel dans des conditions différentes de celles pour lesquelles la location a été faite, - enfreindre les règles de sécurité fixées tant par la réglementation en vigueur que par le constructeur et/ou le loueur, 3. Le preneur ne peut être tenu pour responsable des conséquences dommageables des vices cachés du matériel loué ou de l’usure non apparente rendant le matériel impropre à l’usage auquel il est destiné. ARTICLE 11 - DOMMAGES CAUSÉS AUX TIERS (ASSURANCE “RESPONSABILITÉ CIVILE”) Le preneur et le loueur doivent être couverts, chacun pour sa responsabilité, par une assurance « Responsabilité Civile Entreprise » pour les dommages causés aux tiers par le matériel loué. Le preneur se conformera aux dispositions de l’article 12-1 ci-après pour effectuer ses déclarations de sinistres. ARTICLE 12 - DOMMAGES AU MATÉRIEL LOUÉ (ASSURANCES “BRIS DE MACHINE, INCENDIE, VOL, VANDALISME...”) 1. En cas de dommages, le loueur invite le preneur à procéder à un constat amiable et contradictoire, qui doit intervenir dans un délai de 5 jours ouvrés. En cas d’accident ou tout autre sinistre, le preneur s’engage à : 1- Prendre toutes les mesures utiles pour protéger les intérêts du loueur ou de la compagnie d’assurances du loueur, 2- Informer le loueur dans les 48 heures par lettre recommandée, 3- Faire établir dans les 48 heures auprès des autorités de police, en cas d’accident corporel, vol ou dégradation par vandalisme, une déclaration mentionnant les circonstances, date, heure et lieu ainsi que l’identification du matériel, 4- Faire parvenir, dans les deux jours ouvrés, au loueur, tous les ORIGINAUX des pièces (rapport de police, de gendarmerie, constat d’huissier...) qui auront été établis. 2. Le preneur doit couvrir sa responsabilité pour les dommages causés au matériel loué en souscrivant une assurance couvrant le matériel pris en location. Elle doit être souscrite au plus tard le jour de la mise à disposition du matériel loué et doit être maintenue pendant la durée de la location. Le preneur doit informer le loueur de l’existence d’une telle couverture d’assurance. En début d’année ou au plus tard au moment de la mise à disposition du matériel, le preneur adresse l’attestation d’assurance correspondant au contrat souscrit, comportant notamment l’engagement pris par la compagnie d’assurances de verser l’indemnité entre les mains du loueur, les références du contrat qu’il a souscrit, le montant des garanties et des franchises. Les éventuelles limites, exclusions et franchises d’indemnisation résultant du contrat d’assurance souscrit par le preneur sont inopposables au loueur au regard des engagements du contrat. En cas de dommage au matériel, le preneur et ses assureurs renoncent à tous recours contre le loueur et ses assureurs.

62.1454 du 14 novembre 1962 sur la protection des travailleurs contre les courants électriques (voir section IV articles 29 à 40 du décret précité). Le branchement du matériel électrique (groupes électrogènes, compresseurs) et les mises à la terre sont effectués par le client et sous sa responsabilité, y compris quand le montage ou l’installation est confié aux soins du loueur. Pour la mise en place et la pose des constructions mobiles, le preneur est tenu de prévoir des cales et des aires de terrain aménagées, en particulier en ce qui concerne le drainage des eaux. 2. Les conditions d’exécution (délai, prix,...) sont fixées dans les conditions particulières. 3. L’installation, le montage et le démontage ne modifient pas la durée de la location qui reste telle que définie à l’article 4. ARTICLE 8 - ENTRETIEN DU MATÉRIEL Le preneur procède régulièrement à toutes les opérations courantes d’entretien, de nettoyage, de vérification et d’appoint (graissage, carburant, huiles, antigel, pression et état des pneumatiques, etc...). Le preneur se charge du lavage quotidien après utilisation, du contrôle des circuits de filtration, de la recharge des batteries et du remplacement des consommables. ARTICLE 9 - PANNES, RÉPARATIONS 1. Le preneur informe le loueur, par tout moyen écrit à sa convenance, en cas de panne immobilisant le matériel pendant la durée de la location. 2. Dès que le loueur est informé, le contrat est suspendu pendant la durée de l’immobilisation du matériel en ce qui concerne son paiement (excepté pour les pannes dues à une mauvaise utilisation), mais reste en vigueur pour toutes les autres obligations. La résiliation est subordonnée à la restitution du matériel. 3. Aucune réparation ne peut être entreprise par le preneur, sans l’autorisation préalable écrite du loueur. 4. Les réparations en cas d’usure anormale ou rupture de pièces dues à une utilisation non conforme, un accident ou à une négligence sont à la charge du preneur. ARTICLE 10 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS DES PARTIES 1. Le preneur a la garde juridique du matériel loué pendant la durée de mise à disposition ; il engage sa responsabilité de ce fait sous réserve des clauses concernant le transport. Le preneur est déchargé de la garde du matériel : - pendant la durée de la réparation lorsque celle-ci intervient à l’initiative du loueur - en cas de vol, le jour du dépôt de plainte auprès des autorités compétentes. Le preneur s’oblige à communiquer le dépôt de plainte au loueur. - en cas de perte, le jour de la déclaration faite par le preneur au loueur. 2. Le preneur ne peut : - employer le matériel loué à un autre usage que celui auquel il est normalement destiné,

3. Le coût du transport du matériel loué est, à l’aller comme au retour, à la charge du preneur, sauf disposition contraire aux conditions particulières. 4. La responsabilité du chargement et/ou du déchargement et/ou de l’arrimage incombe à celui ou ceux qui les exécutent. Le préposé au chargement et/ou au déchargement du matériel loué doit, si nécessaire, avoir une autorisation de conduite de son employeur pour ce matériel. 5. Dans tous les cas, lorsqu’un sinistre est constaté à l’arrivée du matériel, le destinataire doit aussitôt formuler les réserves légales auprès du transporteur et en informer l’autre partie afin que les dispositions conservatoires puissent être prises sans retard, et que les déclarations de sinistre aux compagnies d’assurances puissent être faites dans les délais impartis. 6. Le lieu de livraison et de reprise du matériel est celui indiqué dans les documents de location lorsque le loueur en a la charge. 7. Le preneur s’engage à restituer le matériel confié et à le remettre au transporteur dans lequel il l’a réceptionné. Le preneur s’engage en outre à respecter les modalités de restitution du matériel qui se trouvent en annexe de ce document. En cas de manquement à ces modalités, le loueur ne pourra être tenu responsable d’un quelconque litige avec le transporteur même si le preneur a missionné le loueur pour effectuer le transport du matériel. 8. Extrait de l’ADR - Chapitre 1.1.3 « Exemptions » - para. 1.1.3.1 « Exemptions liées à la nature de l’opération de transport » : « Les prescriptions de l’A.D.R. ne s’appliquent pas au transport de machines ou de matériels non spécifiés dans la présente annexe et qui comportent accessoirement des marchandises dangereuses dans leur structure ou leur circuit de fonctionnement, à condition que des mesures soient prises pour empêcher toute fuite de contenu dans des conditions normales de transport. » En cas de déréglementation, l’expéditeur est seul responsable. Délit passible de poursuites prévues par la Loi n°75-1335 du 31.12.75 et décret n°77-1331 du 30.11.77 relatif à certaines infractions à la règlementation sur le transport de matières dangereuses. ARTICLE 7 - INSTALLATION, MONTAGE, DÉMONTAGE 1. L’installation, le montage et le démontage (lorsque ces opérations s’avèrent nécessaires) sont effectués sous la responsabilité de celui qui les exécute, ou les fait exécuter. L’intervention du personnel du loueur est limitée à sa compétence et ne peut en aucun cas avoir pour effet de réduire la responsabilité du preneur, notamment en matière de sécurité. Le preneur prendra toutes les mesures utiles pour que les règles de sécurité légales ou édictées par les constructeurs soient appliquées. Pour la sécurité des groupes électrogènes, le preneur est tenu : - d’effectuer une mise à la terre du groupe, - de prévoir au départ de l’utilisation, un disjoncteur différentiel ou à avertissement sonore et déclenchement automatique, afin de respecter les dispositions du Décret n°

renégocier le prix de ladite location. 4. Ventes d’accessoires et fournitures

Les articles fournitures et accessoires vendus par le loueur sont garantis contre tout vice de fabrication. La garantie est limitée au remplacement des pièces défectueuses, à l’exclusion de tous dommages et intérêts pour quelque cause que ce soit. La garantie cesse d’être due en cas d’utilisation anormale ou de défaut d’entretien des dits articles. De convention expresse, la clause de réserve de propriété s’applique jusqu’au paiement de la totalité du prix conformément à la Loi du 12 mai 1980. ARTICLE 16 - PAIEMENT 1. Les conditions de règlement sont prévues aux conditions particulières. Le non-paiement d’une seule échéance entraîne, après mise en demeure, restée infructueuse, la résiliation du contrat conformément à l’article 19. Un acompte calculé sur la durée prévisionnelle de location est demandé au preneur, lors de la conclusion du contrat de location. 2. Pénalités de retard Toute facture impayée à son échéance entraîne des pénalités de retard dont le taux est fixé aux conditions particulières et, à défaut, conformément à l’article L. 441-6 du code du commerce. En cas de non-paiement du loyer à l’échéance ou de non-acceptation ou de non- paiement à leurs échéances des traites émises

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