LIVRE BLANC

7 Le droit garant des libertés et protecteur des individus

A . Philosophie de la loi relative à la lutte contre le harcèlement moral

L e harcèlement moral, au travail, a longtemps été vécu comme un tabou tant par ceux qui en étaient victimes que par les législateurs. Ces derniers, se sont penchés sur la question seulement en 2001, alors même qu’ils l’avaient faits en 1992, s’agissant du harcèlement sexuel au travail. L’évolution du droit en la matière a donc été, dans un premier temps, marquée par le constat d’une insuffisance puis par une cor- rection jurisprudentielle avant que la réglementation ne parvienne à définir les contours d’une répression spécifique, avec une efficacité toute relative. Insuffisance du droit applicable L e souci constant du législateur est d’assurer l’exercice effectif du droit de tous les travailleurs à la protection de leur dignité au travail. Avant la mise en place d’une réglementation spécifique, le législateur comptait avant tout sur la mise en œuvre du pouvoir disciplinaire de l’employeur, réduisant la question au harcèlement horizontal et laissant de côté la verticalité de l’agression. D’autres dispositions pouvaient également se rattacher à la pro- tection contre le harcèlement moral au travail. P arallèlement à ces dispositions, un rattachement pénal pouvait être opéré s’agissant de la protection contre les traitements indignes. Le concept juridique de la dignité a fait son entrée le 1er mars 1994. L’affirmation du principe de sauvegarde de la dignité humaine a pour but de protéger les individus contre toute forme de dégradation ou d’asservissement. D’une manière générale, le droit pénal entend réprimer tout ce qui peut être considéré comme une agression physique, sexuelle ou verbale et plus généralement tout comportement ayant une incidence sur la santé du salarié ou son intégrité. M ais la dimension pénale était inadaptée, car on sait que l’auteur d’un harcèlement est souvent plus vicieux que violent et qu’il se contente d’actions ou de paroles dont la preuve, et notamment celle de leur réitération, est très difficile à rapporter, parce que rarement proférée devant témoins.

• Le décret nº 2000-110 du 4 février 2000 pu- bliant la Charte So- ciale Européenne Révisée, adoptée à Strasbourg le 3 mai 1996 (J.O. nº 36 du 12 février 2000 page 2230) précise en trois articles les contours des droits des travailleurs s’agissant du respect de leur personne et de la protection qui leur est due contre les indignités et discriminations. • La protection du sala- rié est également assurée sur la base de l’article 1384 du Code civil. A de nombreuses reprises la chambre sociale de la Cour de cassation a réi- téré l’obligation d’une : “exécution de bonne foi ” des contrats de travail et l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leur em- ploi (Ch. sociale Cour de cassation 25 février 1992). • L’article L. 230-2 du Code du travail décline l’obligation générale de l’employeur d’assurer la sécurité de protéger la santé des salariés. • À ce titre, un arrêt de la chambre sociale de la Cour d’appel de Ren- nes du 25 janvier 2000 (Affaire Werschuren c/ Le- port) est venu rappeler qu’il appartient à l’em- ployeur de prendre toutes mesures utiles permettant aux salariés d’exécuter leurs contrats de travail dans des conditions les moins perturbantes pos- sible.

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LE LIVRE BLANC de l’ Autre Cercle

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