La définition par le législateur d’actes matériels proprement dits serait également nécessaire, dans la mesure où le harcèlement moral n’est aujourd’hui envisagé que par ses conséquences. Un effort significatif doit également être fait, afin de permettre à la médecine du travail, principal interlocuteur au début de la procédure de la victime, de pouvoir être efficace et de sortir de sa réserve sur le sujet. Enfin, un accompagnement socio-éducatif spécifique en la matière pourrait être établi aux côtés des permanences judiciaires et / ou médicales, pour permettre à la victime d’assumer et de vivre ce “ parcours du combattant ”, dans les meilleures conditions possibles. On en terminera sur la nécessité de rétablir la charge de la preuve telle qu’issue de la loi de modernisa- tion sociale de janvier 2002. Bien qu’imparfaite, elle permettait à la victime de pouvoir faire valoir ses droits et de recouvrer sa dignité, en établissant un simple faisceau de preuves que l’employeur devait ensuite s’efforcer de démonter.
D . Le principe de non-discrimination au niveau Européen
L e principe d’égalité exclut en principe toute discrimination : “ fondée notamment sur le sexe […] ou l’orientation sexuelle. ” Cette prohibition ressort des dispositions de l’ article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne du 7 décembre 2000, soit il y a moins de 3 ans. Ce n’est pourtant pas une innovation puisque ces dispositions reprennent celles de l’article 13 du traité de Rome aux termes desquelles le Conseil, statuant à l’unanimité, peut de manière générale prendre toutes “ les mesures nécessaires en vue de combattre toutes les discriminations fondées sur le sexe, […] ou l’orientation sexuelle. ” Dans le même temps, le principe de non-discrimination a été également énoncé à l’article 14 de la Convention des droits de l’homme. Cet article permet aujourd’hui de protéger les personnes en cas de discrimination en fonction de leur orientation sexuelle tant il a été renforcé et étendu par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH). Ainsi, dans une affaire Da Silva Monta c / Portugal du 21 décembre 1999 la CEDH a inscrit pour la première fois l’orientation sexuelle dans la liste des discriminations prohibées. Dans la foulée, et dans une autre affaire, Smith et Grady en date du 27 décembre 1999, la CEDH a affirmé le caractère indicatif et non limitatif de l’article 14, ce qui a permis une protection plus affirmée de l’orientation sexuelle, non seulement sur le fondement du droit au respect de la vie privée, mais aussi sur celui du principe de non-discrimination. Toutes les discriminations ne bénéficient pas d’un traitement identique au sein de l’Union européenne en ce sens que les textes communautaires opèrent une hiérarchie entre les critères de protection et les domaines auxquels ils se rattachent.
Une “ pyramide ” des protections a été instituée de fait, partant du plus faible niveau d’exigence au plus fort. Au sommet de celle- ci, on retrouve les critères de la race, de l’origine ethnique, puis le critère sexuel, ensuite ceux de l’orientation sexuelle, la religion et les convictions personnelles.
la transcription des directives communautaires laisse une certaine marge d’appréciation aux États de l’Union
Le principe de non-discrimination n’est pas absolu et la transcrip- tion des directives communautaires laisse une certaine marge d’appréciation aux États de l’Union.
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LE LIVRE BLANC de l’ Autre Cercle
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