D ésormais, la victime devra établir des faits permettant de présumer l’existence d’une discrimination alors que la partie défenderesse devra prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement. L’action pourra être engagée non seulement par la personne qui s’estime victime d’une discrimination, mais aussi par des associations, organisations ou personnes morales qui y ont un intérêt, avec l’accord de la victime.
on constate une évolution positive de l’appréciation de la question de l’orientation sexuelle
L a jurisprudence et les textes communautaires limitent le champ d’action des victimes en différenciant la discrimination en fonction de l’orientation sexuelle de celle touchant directement au
sexe de la personne.
La Cour de Justice des Communautés Européennes a ainsi décidé, comme dans l’affaire Grant du 17 février 1998, que le refus d’un employeur d’octroyer un avantage en faveur de la personne de même sexe avec laquelle le salarié entretient une relation stable, lorsqu’un tel avantage est accordé en faveur du conjoint du travailleur ou de la personne de sexe opposé avec laquelle il entretient une relation hors mariage, “ ne constitue pas une discrimination prohibée par l’article 141 du traité CE ou la directive du 10 février 1975 ” sachant que ces textes sont relatifs à la discrimination homme / femme. Dans cet arrêt la Cour rappelle, qu’en l’état actuel du droit communautaire, les relations stables entre personnes du même sexe ne sont pas assimilées aux relations entre personnes mariées ou aux relations stables hors mariage entre des personnes de sexe opposé. Seul le législateur européen pourra adopter des mesures pour changer cette situation. Pour contour- ner cette difficulté, les juges Anglais (Affaire Fitzpatrick 28 octobre 1999) ont considéré qu’un couple homosexuel constituait une “ famille ” à l’instar d’un couple hétérosexuel. On constate donc qu’il existe des imprécisions voire des divergences à propos de la notion de couple homosexuel. Il apparaît comme essentiel que la réglementation européenne s’accorde sur une définition du terme de “ conjoint légal ” et ce, bien évidemment, pour qu’il englobe les couples homosexuels.
il apparaît incontournable que la notion de “famille” ne soit pas plus définie que ne l’est le conjoint
Dans cet ordre, et l’on touche tout autant à la sociologie, à la religion qu’au droit, il apparaît incontournable que la notion de “ famille ” ne soit pas plus définie que ne l’est le conjoint, car aujourd’hui cela contribue à ne pas permettre la reconnaissance de cette qualité à l’unité formée par les couples homosexuels et leurs enfants.
Il est sans doute souhaitable qu’un travail soit réalisé sur ce point et présenté devant le Parlement européen. La directive 2002 / 73 / CE du 23 septembre 2002 va dans le même sens que la CJCE. Elle réaffirme la distinction entre l’orientation sexuelle et le critère sexuel dans le traitement de la question de la discrimination. Une autre position aurait permis aux états d’avoir les coudées plus franches pour lutter contre les discriminations fondées sur l’orientation sexuelle, en se fondant notamment sur les dispositions de l’article 141 du traité de Rome. P our autant, si les avancées en terme de protection sont marquées si ce n’est par un grand manque d’harmonisation, à minima par un grand manque de clarté, on note que paradoxalement le droit communautaire permet aux États d’opérer, dans certains cas, une discrimination positive.
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LE LIVRE BLANC de l’ Autre Cercle
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