Ainsi les dispositions de l’article 7 de la directive 2000 / 78 / CE prévoient que : “ pour assurer la pleine égalité dans la vie profession- nelle, le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas un état membre de maintenir ou d’adopter des mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés ” à l’orientation sexuelle, la religion… Les gouvernements se voient donc offrir la possibilité de prendre des mesures positives pour assurer notamment l’égalité de traitement en matière d’emploi. On notera la tournure de la proposition qui n’instaure aucune obligation de protection et marque simplement l’absence d’incohérence. Faut-il s’en réjouir ? En tout état de cause, il n’apparaît pas dans notre analyse, que si une discrimination négative doit être combattue avec la dernière énergie, une discrimination fût-elle positive, soit souhaitable. L es homosexuels et les transsexuels n’ont pas Les homosexuels et les transsexuels ont besoin d’égalité besoin d’être surprotégés plus que d’autres, ils ont besoin d’égalité. En revanche, une réforme des dispositions de l’article 4 de cette directive semble souhaitable, car celle-ci précise en effet que : “ les États membres peuvent prévoir qu’une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de
Directive 2000 / 78 / CE en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail. Journal officiel n° L 303 du 02 / 12 / 2000 p. 0016- 0022 • Introduit le principe d’égalité de traitement dans l’emploi et la for- mation indépendamment de la religion ou des con- victions, d’un handicap, de l’orientation sexuelle et de l’âge. • Applique des définitions identiques à celles de la directive sur l’éga- lité raciale concernant la discrimination, les droits aux voies de re- cours et le partage de la charge de la preuve. • Exige des employeurs de consentir des aména- gements raisonnables pour les personnes handicapées qui sont qualifiées pour exercer l’activité en question.
la nature de l’activité professionnelle ou des conditions d’exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée. ” Si l’on peut légitimer ces dispositions s’agissant des convictions religieuses, l’éthique, le handicap ou l’âge surtout lorsque la profession nécessite l’emploi d’éléments à connotation symboliques ou réclame de la force physique, il semble difficile d’admettre comment l’orientation sexuelle d’un individu pourrait influer sur ses capacités professionnelles. C’est pourquoi les États membres, qui ont le pouvoir d’adopter et maintenir des dispositions qui participent plus à la protection du principe d’égalité de traitement, doivent inclure l’orientation sexuelle parmi les motifs prohibés dans leur législation nationale d’une manière générale et pas seulement en matière d’emploi et de travail.
Une loi est nécessaire.
Il va de soi que la définition de dispositions à vocation communautaire serait l’idéal. Pour autant, rien n’empêche des États membres, tels que la France, au regard de son passé, de montrer l’exemple et d’élaborer des dispositions claires, voir courageuses sur cette question, quitte à ce que ces dernières fassent le chemin inverse de celui qui préside à l’élaboration des dispositions communautaires.
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L’homophobie au travail : ça existe encore ?
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