S ociété
relative à l’état civil semble donner une certaine légitimité pour la mère célibataire pour déclarer son enfant auprès de l’officier de l’état civil, sans la présence obligatoire du père. Certains pourraient soutenir que l’in- troduction d’un statut juridique parti- culier pour la «mère célibataire» serait contraire aux principes musulmans sur lesquels les lois sont fondées (chariaa al islamia) et qui qualifient les relations sexuelles hors-mariage de «Al-Zina». Selon d’autres, ce statut serait égale- ment contraire aux stipulations de la Constitution marocaine qui limite dans son article 32 la définition de la famille à l’existence d’un lien légal du mariage en annonçant que : «La famille, fondée sur le lien légal du mariage, est la cellule de base de la société» . Autrement dit, pas de lien légal, pas de famille et donc pas d’enfants. Cela étant rappelé, il convient de préci- ser qu’au-delà de toutes considérations économiques, sociales, légales et/ou religieuses, nous sommes devant une réalité sociale et un état de fait auquel il convient d’apporter des solutions pratiques pour éviter des déchirures sociales ou une stigmatisation d’une partie de la population. F. N. H. : Quels sont les principaux textes de lois qui portent préjudice aux mères célibataires ? Me N.R. : Dans la législation marocaine, plusieurs textes de lois portent préju- dice aux mères célibataires, comme l’article 490 du code pénal qui incri- mine tout rapport sexuel illégitime entre deux personnes de sexe oppo- sés. L’expérience montre qu’il est plus simple de prouver l’existence d’un rapport hors-mariage pour la femme que pour l’homme, surtout en présence d’une grossesse. Nous retrouvons également les articles 154, 156 et 158 de la loi n° 70-03 portant code de la famille, selon lesquels la filiation de l’enfant à son père est éta- blie si l’enfant est le fruit d’un rapport légitime, ou pendant la période des fiançailles si les conditions prévues par l’article 156 sont réunies, à savoir : • a) les fiançailles ont été connues des deux familles et approuvées, le cas échéant, par le tuteur matrimonial de la fiancée; • b) il s’avère que la fiancée est tombée enceinte durant les fiançailles; • c) les deux fiancés ont reconnu que la grossesse est de leur fait.
Statut juridique «Il n’y a pas de textes législatifs qui confèrent aux mères célibataires des droits ou des obligations spécifiques» L’article 490 du code pénal incriminant les rapports sexuels hors-mariage, l’article 23 de la loi relative à l’état civil réservant le livret de famille aux couples mariés … Au Maroc, de nombreux textes de lois sont jugés discriminants à l’égard des mères célibataires. Entretien avec Me Nesrine Roudane, avocate au Barreau de Casablanca, arbitre et médiatrice commerciale, associée responsable Roudane & Partners Law Firm en collaboration avec Al Tamimi & Co.
Finances News Hebdo : D’un point de vue juri- dique, quelle lecture faites-vous du statut des mères célibataires au Maroc ? Me Nesrine Roudane : Au Maroc, la mère célibataire n’a pas réellement de sta- tut juridique comme cela peut être le cas dans d’autres pays. Il n’y a pas vraiment de textes législatifs qui lui consacrent un statut particulier ou qui lui confèrent des droits ou des obliga- tions spécifiques. D’ailleurs, dans la plupart des législa- tions de pays musulmans, nous pou- vons retrouver le statut de la mère mariée ou épouse, de la mère divorcée,
mais très rarement ou presque jamais de la mère célibataire. L’une des seules lois à faire allusion à la mère célibataire sans l’incriminer est le dahir n° 1-02-239 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 37-99 relative à l’état civil dans son article 16 (Al. 7) qui dispose que : «L’enfant de père inconnu est décla- ré par la mère ou par la personne en tenant lieu; elle lui choisit un prénom, un prénom de père comprenant l’épi- thète «Abd» ainsi qu’un nom de famille qui lui est propre». L’article 16 (Al. 7) de la loi n° 37-99
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FINANCES NEWS HEBDO / HORS-SÉRIE N°44 96
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