FNH 1001

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BOURSE & FINANCES

FINANCES NEWS HEBDO

DU 19 ET 20 NOVEMBRE 2020

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dans les sociétés anonymes est désigné pour un mandat de 3 ans, qui peut être renouvelé sans limi- tation. Quant aux établissements ban- caires, elles sont assujetties à un co-commissariat aux comptes avec une limitation de mandats à deux ans. Aujourd’hui, le projet de loi pré- voit que la durée d’exercice des fonctions des commissaires aux comptes dans l’ensemble des sociétés anonymes, qu’elles fassent appel public à l’épargne ou non, soient limitées à 6 ans, c’est-à-dire à deux mandats. Cela, à mon sens, reste une durée courte, car plus longtemps le profes- sionnel reste mandaté, plus il aura l’occasion de mieux connaitre l’en- treprise et ses activités, et de lever le voile sur son fonctionnement, sur ses zones de risques, et pourra aborder sa mission de contrôle avec la stratégie adaptée. Sans oublier que la relation de confiance est à la base d’une bonne qualité d’audit, et reste essentielle. Elle se construit aussi dans le temps. Je rappelle qu’en Europe, la réforme de l’audit avait exclu pour les entre- prises auditées, à l’exception des entités d’intérêt public, la limitation des mandats. F.N.H. : Pour ce qui est de la gouvernance des PME et des SA, quelles sont les nouveau- tés ? L. E. A. : Concernant la gouver- nance des PME, c’est justement le renforcement de la transparence dans les transactions entre la socié- té et ses dirigeants, à travers le vis qui se serre en termes de contrôle sur les conventions règlementées. La gouvernance partagée, grâce à la présence de femmes, sera aussi une première dans notre pays et apportera une grande avancée dans les pratiques managériales impré- gnées des valeurs de mixité. F.N.H. : Globalement, quelles sont les limites des amende- ments de la SA ? L. E. A. : Concernant la procédure d’approbation des conventions pré- alables prévues par le projet, elle est très contraignante et lourde. La convocation systématique d’une Assemblée générale pour autoriser

préalablement une convention ayant fait déjà l’objet d’une autorisation préalable par le Conseil d’adminis- tration peut se révéler difficilement réalisable en pratique. La convocation de l’Assemblée peut se révéler également inutile et dénuée de sens, pour des valeurs de transactions qui, bien que repré- sentant 5% de l’actif social, peuvent ne pas présenter d’intérêt significa- tif pour les actionnaires. Je rappelle que le pouvoir des

actionnaires est délégué au Conseil d’administration. Ainsi, ce dernier a une mission de gestion et de contrôle dans l’intérêt social et dans celui des actionnaires. Parmi ses missions spécifiques, la surveillance de la gestion qui se fait par le biais de l’établissement des comptes, l’autorisation des engagements, cautions, avals et garantis, revêt une importance cruciale. Aussi, l’autorisation des conven- tions règlementées par le Conseil

d’administration délégataire de l’As- semblée intervient dans la conti- nuité de cette mission et devrait assurer à lui seul la régularité de la procédure d’autorisation préalable. Dans le projet actuel, le commis- saire aux comptes doit préparer un rapport préalable à adresser, selon le cas, au Conseil ou à l’Assemblée, sachant que le rapport spécial à l’Assemblée sur la totalité de ces conventions est déjà établi par ce dernier. ◆

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