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Droit de succession
Ces subtilités juridiques qu’il faut absolument connaître
entre une Marocaine et un étranger, le mariage, pour être reconnu au Maroc, doit impérativement revêtir un caractère reli- gieux. Le fait qu’il soit célébré et reconnu à l’étranger n’a pas d’incidence au Maroc si ce mariage n’a qu’un caractère civil. En outre, le futur époux de nationalité étrangère, pour pouvoir, se marier à une Marocaine de confession musulmane, est obligé de se convertir à l’Islam pour que le mariage puisse être célébré et reconnu au Maroc. Si c’est la future épouse qui est étrangère sans être de confession musul- mane, elle n’est pas obligée de se conver- tir pour épouser de manière régulière un Marocain musulman au Maroc dès lors que le mariage est religieux. F. N. H. : Dans le cas où le défunt est de nationalité étrangère, marié à une femme marocaine, et qu’il est musulman, qui héritera de ses biens au Maroc ? Et dans le cas où les enfants de son ex-conjointe ne sont pas musulmans, qui héritera des mêmes biens ? J . A. : En cas de conversion à l’Islam, si cet époux a eu des enfants d’une pré- cédente union, ceux-ci ne peuvent pas hériter de lui au Maroc s’ils ne sont pas eux-mêmes musulmans. Sauf pour ce qu’il leur lègue à travers un testament conforme au droit musulman, dans la limite de sa quotité disponible qui est d’un tiers et qui ne nécessite pas que le légataire soit musulman. La dévolution légale, quant à elle, est attribuée aux seuls héritiers musulmans. Si cet étranger musulman a des biens à l’étranger, on ne peut que l’inviter à se renseigner sur la loi applicable dans ces pays et à voir s’il est possible par un testament de s’assurer qu’à l’étranger il peut garantir les droits de ses enfants non musulmans. F. N. H. : Quelles sont les limites du testa- ment ? Et quels sont les biens qui peuvent être légués et dans quelle limite ? J . A. : Un testament est un acte unilaté-
En raison du droit applicable à la succession, certaines donations sont susceptibles d’être annulées si elles ont porté atteinte au droit d’un héritier légal. Le conjoint non musulman d’un défunt musulman n’a aucune vocation successorale légale sur le patrimoine marocain. Dans cet entretien, Maître Jad Aboulachbal, notaire à Casablanca, nous explique dans le détail les multiples problématiques rencontrées lors de la succession au Maroc ainsi que les conditions de sa réalisation.
Finances News Hebdo : Quelles sont les problématiques qui peuvent émerger lorsque le défunt d’origine marocaine est musulman et que sa conjointe ne l’est pas ou l’inverse ? Jad Aboulachbal : Au Maroc, en raison de l’article 332 du code de la famille, la succession légale, sans testament, est impossible entre un musulman et un non musulman. C’est un principe d’ordre public international et marocain que le défunt soit de confession musulmane ou non. Conséquence : aucun non musulman ne peut par principe hériter d’un musulman et
aucun musulman ne peut non plus hériter d’un non musulman, et cela même s’il s’agit d’un ascendant, d’un descendant ou d’un conjoint. Cependant, cette interdiction ne s’étend pas aux dispositions testamen- taires. Ainsi, un musulman peut léguer un tiers de son patrimoine à un non musulman et un non musulman peut léguer son patri- moine à un musulman à condition que les règles de forme et de fond du testament soient respectées. Pour le non musulman étranger, sa succession au Maroc relève de sa loi nationale, mais les héritiers musulmans désignés par celle-ci n’ont pas vocation successorale au Maroc, sauf s’ils sont bénéficiaires de legs testamentaires. On ne peut qu’inviter, dans ces conditions, une personne souhaitant léguer une par- tie de son patrimoine à une ou plusieurs personnes ne partageant pas sa confes- sion religieuse, à prendre attache avec un notaire afin qu’il l’informe de ce qu’elle est en droit de faire ou de ne pas faire en vertu du droit applicable à la succession. F. N. H. : Quelles sont les conditions pour que les conjoints non musulmans des défunts musulmans héritent des biens au Maroc ? J . A. : Le conjoint non musulman d’un défunt musulman n’a aucune vocation successorale légale sur le patrimoine marocain de ce dernier. Sauf si ce conjoint est désigné comme légataire en vertu d’un testament conforme au droit musulman. Notons que dès lors qu’il y a un mariage entre un Marocain et une étrangère ou
Maître Jad Aboulachbal
98 FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°41 ]
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