Hors Série 41

au droit d’un héritier légal protégé. Là encore, conseil est donné de demander l’avis d’un spécialiste avant. Une dona- tion peut porter sur un bien immobilier et doit, dans ces conditions, être reçue par acte notarié ou adoulaire comme sur un bien meuble et donc sur une somme d’argent, sur un fonds de commerce ou sur des parts sociales d’une société. F. N. H. : Dans le cas d’une succession suite à un décès, c’est plutôt le adoul qui est concerné par l’établissement des actes d’hérédité des droits des héritiers ou le notaire ? Comment ça se passe ? J . A. : Dans la pratique, les adminis- trations marocaines exigent qu’un acte d’hérédité constatant la succession d’un musulman au Maroc, qu’il soit Marocain ou étranger, soit établi par acte adou- laire. Dans les faits, les actes de noto- riété relatifs aux successions d’étrangers non musulmans sont établis en la forme notariée. Pour ce qui est d’un Marocain de confession juive, cela relève de la compétence de la chambre hébraïque du tribunal marocain. Il faut noter qu’en cas de successions internationales concer- nant un Marocain qui réside à l’étranger, il est fréquent que le notaire marocain joue un rôle d’interface avec les notaires étrangers qui ne connaissent pas l’adoul dans leur ordre juridique interne pour connaitre le contenu du droit applicable à la succession. u

Dans la pra- tique, les administrations marocaines exigent qu’un acte d’hérédité constatant la succession d’un musulman au Maroc, soit établi par acte adoulaire.

légués si le testament est respectueux des règles de forme et de fond qui s’impose à lui. F. N. H. : Quelles sont les conditions de réalisation d’une donation pour des biens au Maroc ? J . A. : La donation est un contrat conclu entre celui qui donne, le donateur, et celui qui reçoit, le donataire, afin de produire effet du vivant des parties. Elle ne relève donc pas de la succession au sens strict qui, elle, ne concerne que les biens du défunt à sa mort. Elle peut être envisagée si l’on souhaite transmettre une partie de son patrimoine de son vivant dans une intention libérale, mais cela avec une grande prudence. Certaines donations sont en effet sus- ceptibles d’être annulées à la mort du donateur en raison du droit applicable à sa succession, si elles ont porté atteinte

ral facultatif par lequel le défunt dispose de son vivant de l’attribution de son patrimoine en cas de mort en faveur de légataires. En l’absence de testament, les seuls susceptibles d’hériter sont les héritiers légaux, tels qu’ils sont déter- minés par le droit applicable précédem- ment évoqué. Mais si un testament est établi, il ne produira ses effets que s’il est valide par rapport au droit appli- cable à la succession. A titre d’exemple, un musulman ne peut léguer en vertu d’un testament plus d’un tiers de son patrimoine à son ou ses légataires, et cela à la condition qu’ils ne soient pas ses héritiers légaux sauf acceptation unanime de tous ses héritiers légaux. Et un étranger a une quotité disponible variable selon le droit applicable à sa succession. Autre exemple : un Français se voit interdit de déshériter totalement son enfant, mais il peut léguer une par- tie de son patrimoine à d’autres. Le tes- tament peut être notarié ou olographe, c’est-à-dire écrit de la main du testa- teur. Quoi qu’il en soit, il est fortement suggéré à toute personne qui souhaite prendre des dispositions testamentaires de recourir à un expert de ces questions avant de le faire, pour être certaine que sa volonté régulièrement exprimée puisse produire effet à sa mort. De nom- breux Etats du monde ont des fichiers de dernières volontés qui recensent les testaments. Il est capital d’accomplir pour le testateur des démarches auprès du fichier compétent, pour qu’à sa mort le notaire chargé de sa succession après interrogation du fichier central sache qu’un testament existe et qu’il devra en tenir compte, sous peine qu’il ne le prenne pas en considération au moment de l’établissement de l’acte de noto- riété, car n’étant pas en mesure d’en connaitre l’existence. Tous les biens qui composent le patrimoine du testa- teur, qu’il s’agisse de meubles comme d’immeubles, sont susceptibles d’être

Partage de l’héritage dans le droit musulman

Le système juridique de l’héritage au Maroc, suite au décès d’un musulman, trouve sa source dans le droit musulman. Ainsi, tout individu peut léguer ses biens par testament, dans la limite d’un tiers (1/3) des biens restants après règlement des dettes du défunt et des frais d’enterrement. Si un legs dépasse cette quotité, son exécution nécessite alors l’accord des héritiers. S’agissant des parts successorales prévues après règlement des dettes, héritent de la moitié (50%) le mari en l’absence de descendants, la fille unique, la fille unique du fils en l’absence de fille, la sœur germaine en l’absence de père, de frère, de fils et de petit-fils, et la sœur consanguine en l’absence de père, de frère, de fils et de petit-fils. Ils héritent du quart (1/4), le mari en présence de descendants, l’épouse en l’absence de descendants. Pour la partie d’un huitième (1/8 ème ), elle est destinée à l’épouse en présence d’enfants ou d’enfants du fils. Hérite d’un tiers (1/3), la mère, si le défunt ne laisse pas d’enfants, pas de petits-enfants du fils mort, et pas d’ensemble de deux frères et sœurs ou plus, ou un ensemble d’enfants de la mère (deux ou plus). Le un sixième (1/6 ème ) part pour le père en présence de descendance, le grand-père en l’absence de père et en présence de descendance, la mère en présence de descendance ou d’un ensemble de deux frères et sœurs ou plus, la fille du fils en présence d’une seule fille, la sœur consanguine en présence de la sœur unique germaine, la grand-mère ou l’enfant unique de la mère. Héritent de deux tiers (2/3) deux filles ou plus, deux filles du fils ou plus, deux sœurs germaines ou plus, deux sœurs consanguines ou plus.

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FINANCES NEWS HEBDO [ HORS-SÉRIE N°41 ]

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