FNH N° 1022

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TRIBUNE LIBRE

JEUDI 6 MAI 2021 FINANCES NEWS HEBDO

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Pourquoi le Maroc n’a pas eu besoin de modifier les dispositions du livre V du code de commerce lors de la conjoncture pandémique de la Covid-19 ? Le droit de l’entreprise en difficulté L e Maroc a adopté plusieurs démarches législatives et régle- mentaires afin de tempérer les retombées de la crise sanitaire de la covid-19 1 . règlement du passif; ils sont plus réa- listes puisque le paiement du passif est obtenu soit par la continuité de l’entre- prise, soit par la cession » 3 . Partant de ce postulat, quelle que soit la tendance législative et quelle que soit la situation de l’entreprise, le tribunal du commerce est prêt à protéger l’entité qui est une partie de la richesse écono- mique et sociale d’un État. Par Abla Chraïbi, Docteur es Droit des affaires

En effet, l’article 6 du décret-loi n°2-20- 92 du 22 mars 2020 stipule : « Tous les délais prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur sont sus- pendus pendant la période de l’état d’urgence sanitaire déclaré. Ils recom- mencent à courir à compter du lende- main de la levée de l’état d’urgence précité » 2 . Une vue panoramique du droit de l’entreprise en difficulté La sauvegarde des entreprises en dif- ficulté serait possible tant que les dif- ficultés n’ont pas atteint une situation irrémédiablement compromise. C’est la nouvelle orientation du législateur concernant les procédures collectives partout dans le monde, puisque ce n’est plus la cessation des paiements qui définit le sort de l’entreprise mais la cessation de l’activité. En d’autres termes, des procédures, judiciaires ou non judiciaires, à carac- tère confidentiel, préventif ou curatif -opter pour un mandat ad hoc, une conciliation ou ouvrir une procédure judiciaire de sauvegarde avec l’obliga- tion de conversion en redressement ou liquidation, dans le cas où la cessation de paiement est avérée- ont été insti- tuées et revues, dans ce sens, par la nouvelle réforme du 17 avril 2018. En pratique, si on analyse d’une façon générale les textes instituant les procé- dures collectives, on relève « la volon- té perspicace du législateur, qu’il soit français ou marocain, à préserver la continuité de l’activité de l’entreprise en premier lieu. Les Allemands, les Anglais et les Américains, eux, s’intéressent au

Les maîtres mots sont : négociation, souplesse, solution. En amont ou en aval, la cessation de paiement est une notion dont le curseur ne cesse de se déplacer, afin de s’ajuster aux besoins socioéconomiques de l’entreprise.

Une vision avancée du droit marocain

La sauve- garde des

On note la vision évoluée du législateur marocain dans son article 555 du code de commerce (depuis l’adoption de la loi n° 15-95 du 1 er aout 1996, dont les termes ont été repris par la nou- velle réforme 73-17) qui permet d’ores et déjà, en période de conciliation, au président du tribunal de commerce d’ordonner l’interdiction des actions en justice de la part des créanciers. En reprenant les termes dudit article : « ……Cette ordonnance suspend ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement à ladite ordonnance ……les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont, en conséquence, sus- pendus ». Ce sont les mêmes termes qui consti- tuent la disposition phare des textes français qui se sont enchaînés a un rythme fou 4 : 23 mars, 27 mars, 20 mai, 25 novembre et notamment par l’ordon- nance n°2020-560 du 13 mai 2020. Ces textes reçoivent application en droit des procédures collectives, ce qui est devenu la loi ASAP du 7 décembre 2020 pérennisant certaines dispositions de soutien aux entreprises en difficulté

mises en place pendant l’état d’urgence sanitaire 5 . Ainsi, l’ordonnance n°2020-290 du 20 mai 2020, incitant à la conciliation, dispose que : « le débiteur peut sai- sir le président du tribunal afin d’ob- tenir une ordonnance interdisant les actions en justice ayant pour objet : la condamnation ou la résolution des contrats. L’interdiction d’une procédure d’exécution sur des meubles ou des immeubles. Le report ou l’échelonne- ment des sommes dues... ». C’est ainsi que la législation maro- caine fait preuve de vision anticipative, étant donné que l’adaptation entreprise par notre homologue français en ces circonstances particulières a abouti, après plusieurs adaptations de textes législatifs, à adopter la SPP pendant la procédure de conciliation. Des propos confirmés par la présidente du tribunal de commerce de Fès Mme R.Hilmi : « Tout est mis à la disposition du chef de l’entreprise, afin de trouver des solutions ». Elle insiste sur le fait qu’à partir du moment où le chef de l’entreprise fait preuve de bonne foi, une ordonnance est prononcée afin d’interdire toute action en justice de la

entreprises en difficulté serait pos- sible tant que les diffi- cultés n’ont pas atteint une situation irrémédiable- ment com- promise.

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