FNH N° 1022

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JEUDI 6 MAI 2021 FINANCES NEWS HEBDO TRIBUNE LIBRE

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part des créanciers. La protection du tribunal se traduira aussi par une adaptation aux circons- tances qui ont contribué à la capacité du chef de l’entreprise à honorer ou non ses engagements, allant jusqu’à l’audi- tionner, afin de mesurer l’impact de la crise qui l’a empêché d’exécuter, à titre d’exemple, un plan de sauvegarde accordé sur 5 ans. L’alternative serait de le convertir en un plan de continua- tion avec un plus long terme. Une souplesse et un pouvoir discré- tionnaire dans une période troublée qui ne peuvent que redonner espoir à bon nombre d’entreprises, qui ont vu leur activité régresser durant la crise sani- taire de la covid-19. Cependant, le juge commissaire au sein du tribunal suscité, M. Boulaayoune, principal organe de ces procédures collectives, déplore le manque de prise de conscience des chefs d’entreprises et leur scepticisme envers le tribunal. Malgré l’impact négatif et colossal sur l’activité de l’entreprise, la demande d’ouverture des procédures collectives est timide, voire inexistante en ces cir- constances particulières. La bonne nouvelle est que l’ouver- ture des procédures de sauvegarde montre une bonne augmentation des demandes traduites par cette projec- tion, dans le futur, des difficultés avé- rées et insurmontables de l’entreprise, sans être en cessation de paiement. Les chefs d’entreprises optent, désor- mais, directement pour la procédure de sauvegarde qui a l’avantage de leur accorder, entre autres, un plan de sau- vegarde sur quelques années. Ainsi, la conciliation, depuis la nouvelle réforme, est délaissée pour la procédure de sauvegarde et les quelques dossiers de règlement amiable appartiennent à l’ancienne réforme. Aurait-on besoin d’adopter la concilia- tion avec une possibilité d’être en état de cessation de paiement inférieure à quarante-cinq jours, en nous inspirant une fois de plus du législateur français ? Cessation de paiement et évolution des mesures mises en place par le Royaume du Maroc Certes, la notion de cessation de paie- ment est une notion aux contours flous. « Cette notion est mal définie, chaque juge l’interprète à sa manière » 6 . Rappelons la nouvelle définition donnée

La notion de cessation de paiement est une notion aux contours flous. «Cette notion est mal définie, chaque juge l’interprète à sa manière».

par la loi 73-17 : « La situation de cessa- tion des paiements est avérée lorsque l’entreprise est dans l’impossibilité de régler ses dettes arrivées à échéance et exigibles avec son actif disponible » 7 . Elle est incompatible avec l’article 560 qui prône « La poursuite de l’activité économique, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ». En effet, une évaluation de la capa- cité d’une entreprise à payer ses dettes selon ses actifs devrait donner l’occa- sion au débiteur, avant de prononcer l’état de cessation de paiement, de trouver des solutions, des sources de financement, comme par exemple, une augmentation de capital ou encore la liquidité des actifs à court terme. La cessation de paiement (CDP) est une condition subjective; c’est une question de pratique et non pas de texte de loi et la pratique évolue plus vite que le droit. En temps de la covid-19, fallait-il que les chefs d’entreprises s’empressent et prennent l’initiative de déclarer la CDP et déclencher une procédure 8 alors que le débiteur ne dispose que d’un délai de 30 jours selon l’article 576 du CCM. Notons à ce niveau, que même avant la nouvelle réforme, lorsque le syndic arri- vait à justifier la déchéance du chef de l’entreprise, par la non déclaration de la CDP dans les quinze jours, comme c’était prévu par loi 15-95, le tribunal prenait en considération les circons- tances dans lesquelles se trouvait le dirigeant au moment de ladite cessa- tion de paiement 9 . Ce qui rejoint d’une part, les propos recueillis par Mme la présidente du tribunal de commerce de Fès et d’autre part, les délais sus- pendus par le Royaume du Maroc lors

de l’adoption du décret-loi n°2-20-92 dans son article 6, bien que révisé et modifié par plusieurs textes adoptés à différentes phases de l’évolution de la pandémie. L’objectif reste le même : « Le gouvernement peut décider, pen- dant la période de l'état d'urgence sanitaire, de suspendre la validité de chacun des délais prévus dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur ». Autrement dit : si ceci coïn- cide avec l’état d’urgence sanitaire, le délai s’arrête et ne commence à courir qu’après la levée de l’état d’urgence. Enfin, on doit prendre conscience des mesures et des objectifs pris par le Comité de veille économique (CVE), qui a contribué au maintien des emplois par la mise en place des mesures des- tinées aux salariés en arrêt de travail, des reports de paiement des dettes fiscales, de la suspension des charges sociales.., des offres prorogées jusqu’en fin juin 2021. Les efforts déployés par le Maroc sont d’ailleurs en perpétuelle mise à jour afin d’alléger l’impact de la crise. ◆ 1- Nicolas BORGA. Revue des procédures collectives - N° 1 - janvier-fevrier 2021 2- Bulletin Officiel Nº 6870 – 8 chaabane 1441 (2-4-2020) 3- A. SQUALLI. Professeur FSJES de Fès. Colloque inter- national. « L’entreprise face aux conflits d’intérêts : enjeux et solutions » En présentiel et à distance le 05 et 06 Mars 2021. 4- N. Borga professeur a l'université Jean Moulin-Lyon 3 et Gaël Couturier administrateur judiciaire, FHB . Revue des procédures collectives n° 3, Mai 2020, étude 16 5- https://www.dalloz- ÉDITION DU 5 MARS 2021 consul- té le 06.03.2021 6- B. Fassi Fihri, avocate au barreau de Casablanca. https://www.medias24.com/covid-19-entreprise-en-diffi- cultes. Consulté le03.03.2021 7- Art 575 du CCM 8- Procédure de redressement ou de liquidation 9- L. FARIS. Conseiller auprès de la cour suprême de commerce de Casablanca. Webinaire : « virus couronna et les procédures collectives » du 8 juillet.2020.

Les chefs d’entreprises optent, désor- mais, direc- tement pour la procédure de sauve- garde qui a l’avantage de leur accorder, entre autres, un plan de sauvegarde sur quelques années.

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