FNH N° 1016

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ECONOMIE

FINANCES NEWS HEBDO

JEUDI 25 MARS 2021

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Occupation temporaire du domaine public

◆ Le texte devrait remédier aux limites de l’ancienne mouture. ◆ Les projets sont soumis à un cahier des charges précis. Legouvernementmuscleledispositif juridique L e gouvernement a adopté dernièrement le projet de loi n°03-19 sur l’occupation tem- poraire du domaine Par C. Jaidani

public. Il s’agit d’une réforme d’un ancien texte datant de 1918 jugé désuet et ne cor- respondant plus à l’environne- ment actuel du Royaume. Dans son exposé de présen- tation du texte, Abdelkader Amara, ministre de l’Equi- pement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, a souli- gné que «cette loi vise à com- bler les limites et les insuffi- sances de l’ancienne mouture, qui ne protégeait pas suffi- samment le domaine public et favorise l’occupation illicite des biens de l’Etat. L’objectif est de répondre à l’évolution économique, sociale et la pro- motion de l’investissement. Il s’agit aussi de bien encadrer les autorisations pour occuper temporairement les espaces publics selon des critères objectifs en ce qui concerne

Certaines villes comme Tanger ont pu assainir leur littoral en les débar- rassant des occupa- tions anarchiques.

C’est au niveau du domaine maritime que l’occupation de l’espace public est plus flagrante et nuisible à l’environne- ment.

l’absence d’une réaction des autorités, certains marchands procèdent à des constructions de fortune, optant pour la poli- tique du fait accompli. Ces domaines sont le plus souvent sous la tutelle des communes, qui trouvent des difficultés pour les déloger. Mais c’est au niveau du domaine maritime, qui relève lui aussi du domaine public, que les occupations illégales sont les plus flagrantes et les plus nuisibles à l’environne- ment. La plupart des construc- tions sont non conformes à la réglementation en vigueur. Elles sont de type habitation, ne respectant aucune norme d’urbanisme, avec des effets pervers sur l’esthétique du paysage. La nouvelle loi inter- dit toute occupation tempo- raire du domaine de l’Etat à usage d’habitat. La libération de ces espaces devrait ouvrir de nouvelles perspectives pour les investissements, sur- tout de type touristique. Contrairement à certains pays

dont les façades maritimes sont très animées et dotées d’équipements touristiques ou d’activité de pointe comme la Costa del Sol en Espagne ou la Côte d’Azur en France, les offres existantes au Maroc sont faibles et mal organi- sées. Les exemples réussis au Royaume sont limités, à l’image de Tanger qui a pu réaménager son littoral pour le rendre plus attractif. Les projets lancés sont conformes à un cahier des charges pré- cis tant au niveau de l’activité exercée que de l’architecture de la construction. Dans les autres régions, des points noirs persistent tou- jours. Les autorités doivent mener une campagne d’as- sainissement de grande ampleur pour faire appliquer la loi. Certaines opérations entamées dernièrement dans la région de Dar Bouazza et Zenata se sont soldées par des résultats concluants. Encore faut-il les généraliser à toutes les zones. ◆

leur durée, la nature de l’acti- vité exercée ou son adéqua- tion». Il faut dire qu’avec l’essor démographique, urbanistique et économique, l’occupation anarchique du domaine public a pris de l’ampleur. C’est une pratique utilisée souvent par les marchands ambulants dans les espaces fortement fréquentés par le public, créant des perturbations de la circulation, des risques d’insé- curité et des nuisances. En

Le délai de la concession fixé à 40 ans, renouvelable une fois

L’un des points forts de la nouvelle loi est l’obligation de fixer un cahier des charges pour les demandeurs d’occupation temporaire du domaine public, dont le contenu est fixé par voie règlementaire. Pour sa part, l’administra- tion doit examiner les demandes d’exploitation dans un délai ne dépassant pas les 30 jours. Le nouveau texte exige également une durée d’exploitation fixée à 40 ans renouvelable une seule fois pour une durée maximum de 40 ans. Le texte prévoit aussi des indemnités pour le préjudice subi auprofit des titulaires des autorisations temporaires en cas de retrait de ces autorisations avant leur expiration pour intérêt public.

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