FNH N° 1019

17

BOURSE & FINANCES

FINANCES NEWS HEBDO

JEUDI 15 AVRIL 2021

www.fnh.ma

au rayonnement de la place financière de Casablanca». • Sur le volet relatif au financement : en faciliter l’accès en offrant une alterna- tive solide aux hypothèques et cautions personnelles devenues depuis des décen- nies le fondement quasi incontournable de tout financement bancaire, alors qu’une large part du tissu économique constitué de

TPME et leurs dirigeants ne disposent pas de patrimoine personnel immobi- lier. Et par ailleurs, diminuer le coût de ce financement en apportant une alter- native également à la réalisation des garanties par la voie judiciaire, laquelle déprécie considérablement la valeur du bien restitué lors de sa vente, ce qui contraint à augmenter la surface des sûretés bien au-delà du plafond de la créance due. A ces multiples égards, et en notre

Le pacte commis- soire constitue un «outil d’exécution» radical, puisqu’il permet l’appropria- tion du bien donné en garantie sur un mode contractuel et sans l’intervention du juge.

qualité de praticien du droit, nous pouvons considérer que la réforme a d’ores et déjà rempli une partie de ses missions. Elle a levé les ambiguïtés terminologiques antérieures et clarifié les notions juridiques, comme elle a allégé les procédures, mul- tiplié le champ des sûretés mobilières et donné très justement une large place à la liberté contractuelle des acteurs écono- miques en leur permettant d’organiser de manière privée et extra-judiciaire les condi- tions de leurs engagements et défaillances réciproques. Ce qui ne manquera pas de favoriser le désengorgement des tribunaux d’une partie du contentieux commercial qui les occupe. Même s’il est attendu naturellement que de nouveaux types de contentieux litiges liés aux nouveaux mécanismes feront jour par ailleurs. La récente promulgation de la loi et le calen- drier de sa mise en œuvre ne permettent pas néanmoins, à ce stade, d’évaluer précisé- ment sa «réception» pratique et son applica- tion par les acteurs économiques. Le Registre national des sûretés mobilières a été en effet instauré en mars 2020, soit à la veille de l’urgence sanitaire et au démarrage de la crise Covid-19, qui altère depuis lors fortement toutes les activités commerciales et financières et trouble les comportements des entreprises. Le souci du législateur de clarifier et simpli- fier au maximum cette matière particulière- ment technique et complexe, vise une adop- tion rapide et massive par les entreprises cibles (TPME). Il est attendu que le gouvernement livre pro-

chainement une première étude d’impact de la loi 21-18 qui nous permettra de faire un premier point d’étape. Si l’on en croit l’analyse réalisée par la Banque mondiale dans 73 pays ayant adop- té un dispositif idoine à celui de notre texte, des résultats favorables sur le financement et le climat des affaires sont intrinsèque- ment liés à ce type de réformes et aisément quantifiables. F.N.H. : Sur le plan juridique, quelles sont, selon vous, les principales améliorations apportées par la loi 21-18, notamment au sujet du gage et du nantissement ? N. Gh. : Je rappelle tout d’abord que le gage et le nantissement sont des sûretés mobi- lières en ce qu’ils constituent une garantie conférant à «un créancier le droit de se payer sur la chose gagée ou nantie par pré- férence à tous les autres créanciers». La chose objet du gage ou du nantissement correspond à «tout ce qui peut être valable- ment vendu, y compris des choses futures, aléatoires ou dont on n’a pas la possession». La terminologie et les notions de ces deux sûretés ont été utilement clarifiées par la loi 21-18 qui les définit comme suit : «Le gage est un contrat par lequel un débiteur affecte une chose à la garantie d’une obligation et qui requiert la dépossession de la chose», alors que le nantissement permet au débi- teur de continuer à user de la chose objet de la garantie. La référence à ces deux opérations est unifiée dans l’ensemble des dispositions de la loi, alors que les précédents textes les

employaient de manière indifférenciée et parfois erronée. Ce qui favorise désormais une sécurité juridique importante et évitera les litiges et controverses liés à l’interpréta- tion des accords entre créanciers et débi- teurs. Outre cette clarification lexicale, la réforme apporte de nombreuses nouveautés remar- quables, de même que la codification de mesures anciennes : • la possibilité d’inscrire au Registre natio- nal des sûretés mobilières une simple pro- messe de nantissement avant même la conclusion du contrat, ce qui donne de la souplesse aux opérateurs dans leurs négo- ciations avec leurs banques ou partenaires durant un délai de 3 mois. • L’introduction du mécanisme de main- levée partielle en cas de paiement d’une partie de la créance, ce qui peut libérer du patrimoine à donner en garantie pour un nouveau financement. • La substitution éventuelle de choses nou- velles aux anciennes nanties ou gagées si leur valeur est égale, ce qui donne une sou- plesse salutaire à la pratique économique des entreprises et commerçants (alors que les anciens articles 1234 et 1235 du DOC considéraient que le gage était éteint et remplacé par un nouveau contrat). • la possibilité pour le créancier de bloquer un solde créditeur de compte bancaire nanti en sa faveur par simple instruction à la banque détentrice du compte. • la création du Registre national des sûre- tés mobilières, qui donne aux créanciers l’opportunité de gérer directement et de manière unifiée les inscriptions des garan-

L’une des mesures innovantes de la loi 21-18 est cette opportunité donnée aux entreprises de bénéficier d’une clause de réserve de propriété dans leurs

relations commer- ciales.

>>>

Made with FlippingBook flipbook maker