FNH N° 1122

JEUDI 21 SEPTEMBRE 2023 / FINANCES NEWS HEBDO SÉISME D'AL HAOUZ

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face à leur avenir. Un avenir qui suscite de nombreuses interrogations.

La loi prévoit des disposi- tions relatives à l'adoption des enfants qui se retrouvent orphelins à la suite d'une catastrophe naturelle, à travers la Kafala.

La Kafala, une seconde chance Jeudi 14 septembre 2023, le Roi Mohammed VI a levé les incertitudes quant au sort des enfants ayant perdu leurs parents dans le séisme d’Al Haouz. Lors d’une réunion de travail dédiée notamment à la prise en charge des catégories les plus affectées par ce tremblement de terre, le Souverain a ordonné l’octroi du statut de «Pupille de la nation» aux enfants devenus orphelins. Selon Me Nesrine Roudane, avocate au barreau de Casablanca, «le statut de pupille de la nation est régi par la loi n°33.97, qui sera modifiée pour inclure la catégorie d'enfants victimes du séisme ayant perdu leurs pères ou soutiens de famille lors de cette catastrophe. Ainsi, cette loi confie à la nation la responsabilité de prendre soin des enfants marocains qui ont perdu leur père ou soutien de famille principal en raison de ces événements. Selon la loi 33.97, le bénéficiaire du statut de pupille de la nation doit avoir moins de 20 ans, à moins qu'il ne poursuive encore ses études ou soit incapable de travailler. Elle couvre également les enfants nés orphelins pendant la période allant de la gestation minimale à maximale établie dans le Code de la famille». Et d’ajouter que les bénéficiaires du statut de pupille de la nation reçoivent une carte délivrée par la commission chargée d'ac- corder ce statut. De ce fait, ces enfants ont droit à des soins médicaux gratuits, y compris la chirurgie et la rééducation, dans les structures de santé civiles et militaires de l'État. Ils bénéficient égale- ment de la priorité pour accéder à des postes dans les administrations de l'État, les établissements publics et les collec- tivités locales, ainsi que pour participer aux concours d'entrée dans les grandes écoles nationales. «Ces droits fondamentaux, tels que définis par la loi 33.97, seront bientôt modifiés conformément à l'annonce du Cabinet Royal, afin d'inclure les enfants victimes du séisme qui ont perdu leur père ou soutien de famille, pour mieux répondre à leur situation dans la région d’Al Haouz» , précise Me Roudane. Quid de l’adoption de ces orphelins ? Par ailleurs, la loi prévoit des dispositions relatives à l'adoption des enfants qui se retrouvent orphelins à la suite d'une catas- trophe naturelle. D’après Me Roudane,

également présidente de la commission startup et capital-risque de l’Union interna- tionale des avocats (UIA), «ces dispositions concernent la Kafala, une forme de prise en charge légale et temporaire des enfants abandonnés tel qu'expliqué dans l'article 1 er de la loi n°15-01 du 13 juin 2002». En effet, un enfant abandonné, ou «mak- foul» en arabe, est un enfant de moins de 18 ans, né de parents inconnus, abandon- né, orphelin ou ayant des parents de mau- vaise conduite ou incapables de subvenir à ses besoins. «L'autorité compétente pour accorder la Kafala et en assurer le suivi est le juge des tutelles de la juridiction correspon- dant au lieu de résidence de l'enfant, selon l'article 4 de la loi n°15-01 du 13 juin 2002. L'ordonnance du juge des tutelles est exécutoire par provision, mais elle peut faire l'objet d'un appel devant la Chambre du Conseil de la Cour

d'appel» , explique l’avocate. En ce qui concerne les conditions requises pour devenir tuteur légal d'un enfant en Kafala, Me Roudane relève que le couple doit être composé de conjoints musulmans, qui doivent avoir atteint l'âge de la majorité légale et être moralement et socialement aptes à assurer la Kafala. En outre, ils doivent disposer de moyens matériels suffisants pour subvenir aux besoins de l'enfant et ne doivent pas avoir été condamnés conjointement ou séparément pour des infractions portant atteinte à la morale ou commises contre des enfants. Aussi, le kafil ne doit pas souffrir de maladies contagieuses ou incapacitantes l’empê- chant d'assumer ses responsabilités, et ne doit pas être en conflit avec l'enfant ou ses parents dans le cadre de litiges judiciaires ou familiaux portant atteinte à l'intérêt de l'enfant. ◆

La loi n°33.97 confie à la nation la res- ponsabilité de prendre soin

des enfants marocains

qui ont perdu leurs parents en raison d’une catastrophe naturelle.

• La demande de Kafala doit être présentée au juge des tutelles, accompagnée de preuves que les conditions légales sont remplies. • Le juge des tutelles confie une enquête à une commission composée de représentants du parquet, du minis- tère des Habous et des Affaires islamiques, de l'autorité administrative locale, et d'une assistante sociale dési- gnée par le ministère en charge de l'Enfance. Le juge peut également consulter toute personne jugée utile pour éclairer sa décision. • L'exécution de la Kafala doit avoir lieu dans les quinze jours suivant sa prononciation par le tribunal d'ins- tance. Un procès-verbal de la remise de l'enfant est établi en présence du ministère public, de l'autorité locale, et d'une assistante sociale, le cas échéant. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne en charge de la Kafala. • L'attribution de la Kafala est mentionnée sur l'acte de naissance de l'enfant, éventuellement assortie d'un changement de nom. • En cas de départ permanent de la personne en charge de la Kafala avec l'enfant vers l'étranger, une autorisa- tion du juge des tutelles est requise. Le juge des tutelles doit également être sollicité si le tuteur souhaite faire bénéficier l'enfant makfoul d'un don, d'un legs ou d'un tanzil, conformément à l'article 315 et suivants du code de la famille. Ce qu’il faut savoir sur la «Kafala», selon Me Nesrine Roudane

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