FNH N° 1044 ok

J USTICE

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JEUDI 18 NOVEMBRE 2021 FINANCES NEWS HEBDO

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◆ Le champ d’action du Parquet général doit être élargi pour privilégier les arrangements à l’amiable. ◆ Le système de jugement à distance a été dicté par des contraintes sanitaires. Il n’a plus raison d’être aujourd’hui. ◆ Entretien avec Mohamed Snaoui, avocat au barreau de Casablanca. «Il faut trouver un équilibre entre les courants conservateur et moderniste» Réforme du Code pénal

Propos recueillis par C. Jaidani

Finances News Hebdo : Quels sont les principaux axes qui doivent être réformés dans le Code pénal maro- cain ? Mohamed Snaoui : Le Code pénal maro- cain a besoin de profondes réformes qui rentrent dans le cadre de la politique pénale que le Royaume veut adopter. Parmi les axes les plus importants, figure l’élargisse- ment du champ d’action du Parquet géné- ral, à l’instar de ce qui se passe dans des pays développés ou ayant un niveau de démocratie élevé. Il aura la possibilité de proposer un règlement à l’amiable dans une affaire pénale. Au lieu de transférer le dossier pour jugement, il est possible dans certains cas de trouver un arrangement préservant les intérêts de toutes les parties concernées. Les affaires instruites par la Justice sont de type financier, comme les chèques en bois, la dilapidation des deniers en commun… L’idée est de donner un délai pour la personne attaquée en justice afin de trouver une solution. Personnellement, je ne suis pas convaincu par cette notion de «pouvoir discrétionnaire» qui fait que dès que le Parquet a des soupçons, il décide automatiquement de la poursuite judiciaire, alors que la loi stipule que la présomption d’innocence bénéficie à l’accusé. Il est donc essentiel d’atténuer la portée de ce pouvoir discrétionnaire et de ne décider la poursuite en détention préventive que dans des cas très restreints. C’est pour cette raison qu’il est primordial d’investir les peines alterna- tives qui ont montré leur pertinence dans plusieurs pays. F.N.H. : Qu’en est-il de la détention préventive ? M. S. : Le premier communiqué publié par le

L’accusé ne peut être privé de sa liberté que dans le cas où il est impossible

de décider à son encontre d’une peine alternative ou l’application de certaines clauses de l’article 161 du Code de la procédure pénale.

Parquet général, une fois devenu institution indépendante du ministère de la Justice, sti- pule qu’il faut rationnaliser la détention pré- ventive. L’accusé ne peut être privé de sa liberté que dans le cas où il est impossible de décider à son encontre d’une peine alter- native ou l’application de certaines clauses de l’article 161 du Code de la procédure pénale, comme la fermeture des frontières, le retrait du passeport, le contrôle judiciaire, le port du bracelet électronique, l’interdic- tion d’être présent dans une zone déter- minée, le dépôt d’une caution, exercer des travaux d’intérêt public comme le nettoyage

des rues. Malheureusement, cet article est très peu appliqué. D’où la question : pourquoi légiférer alors qu’il n’est appliqué que rarement ? L’article 1 de la procédure pénale stipule clairement qu’une personne accusée d’un acte délictueux est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie. Si l’on favorise les peines alternatives et qu’on élargit le champ d’action du Parquet général, il est possible alors de réduire sensiblement la pression sur les pénitenciers marocains qui sont très encombrés. Actuellement, on recense près de 89.000 détenus qui représentent une

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