FNH N° 1030

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BOURSE & FINANCES

FINANCES NEWS HEBDO

JEUDI 8 JUILLET 2021

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Le challenge de la supervision Conglomérats financiers

◆ Au Maroc, le concept de conglomérat financier a fait son entrée dans la législation financière par l’adoption de la loi ban- caire n°103-12 qui l’a défini dans son article 21. ◆ Comme la notion de conglomérat financier n’existait pas en droit marocain, le contrôle prudentiel de ces groupes s'exerce actuellement exclusivement au niveau sectoriel. ◆ Eclairage avec Abdelatif Laamrani, avocat aux Barreaux de Casablanca, Paris et Montréal, docteur en droit.

Propos recueillis par M. Diao

Finances News Hebdo : Quelle est la définition juridique du conglomérat financier sur le plan international et au Maroc ? Abdelatif Laamrani : Un conglomérat désigne un groupe composé de deux entre- prises ou plus ayant différentes activités. En général, il s’agit d’une maison-mère et de plusieurs filiales. Les conglomérats multi- secteurs sont souvent de grandes multina- tionales. Un conglomérat financier se définit comme fournissant des produits ou des services relevant de différents secteurs des marchés financiers (secteur bancaire, sec- teur des assurances et celui des entreprises d'investissement). Sur le plan normatif international, la question des conglomérats financiers a fait l’objet d’un intérêt croissant depuis les années 1990, avec la création en 1996 du Forum tri- partite (ou Joint Forum), entre les trois orga- nisations internationales de surveillance des activités financières : le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, l’Association inter- nationale des contrôleurs d’assurance et l’Organisation internationale de surveillance des valeurs mobilières. Le Joint Forum com- prend trente membres provenant de treize pays : l’Allemagne, l’Australie, la Belgique, le Canada, l’Espagne, les États-Unis, la France, l’Italie, le Japon, les Pays-Bas, le Royaume- Uni, la Suède et la Suisse. Les travaux du Joint Forum vont inspirer une Directive du Parlement européen et du Conseil (Directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la surveillance complémentaire des établis- sements de crédit, des entreprises d'assu- rances et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier). Au Maroc, rappelons à cet égard que le

Il ne faut pas confondre les conglomérats financiers avec «les compagnies financières» prévues par l’article 11 de la loi bancaire.

concept de «conglomérat financier» a fait son entrée dans la législation financière par l’adoption de la loi bancaire n°103- 12. Celle-ci l’a défini dans son article 21 comme étant tout groupe remplissant les trois conditions suivantes : être placé sous contrôle unique ou influence notable d’une entité du groupe ayant son siège social ou activité principale au Maroc; deux au moins des entités du groupe doivent appartenir au secteur bancaire et/ou au secteur de l’assurance et/ou au secteur du marché des capitaux; les activités financières exercées

par le groupe doivent être significatives.

F.N.H. : Y a-t-il une nette différence entre les compagnies financières et les conglomérats financiers au Maroc ? A. L. : Il ne faut pas confondre les conglo- mérats financiers avec «les compagnies financières» prévues par l’article 11 de la loi bancaire, comme des organismes assi- milés qui sont des sociétés qui contrôlent exclusivement ou principalement un ou plu- sieurs établissements de crédit. C’est-à-

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