9
BOURSE & FINANCES
FINANCES NEWS HEBDO
JEUDI 8 JUILLET 2021
www.fnh.ma
dire qui détiennent la majorité des droits de vote dans les assemblées, ou du droit de disposer de la majorité des droits de vote en vertu d’un accord ou pacte d’asso- ciés ou d’actionnaires ou qui exerce avec d’autres actionnaires ou associés le pouvoir de direction, d’administration ou de sur- veillance (article 20 de la loi bancaire). Le
droit français connaît d’autres formes similaires comme «la compagnie hol- ding mixte», qui est une société-mère, autre qu’un établissement de crédit, qui compte parmi ses filiales au moins un établissement de crédit ou une entre- prise d’investissement (article L.517-4- 1 du Code monétaire et financier), ainsi que l’entreprise-mère de société de financement qui est un établissement financier ayant pour filiales exclusive- ment ou principalement, une ou plu-
Au Maroc, la ques- tion qui se pose est celle de savoir si les groupes de socié- tés répondant aux critères arrêtés se trouvent ainsi auto- matiquement sou- mis au contrôle de Bank Al-Maghrib.
sieurs sociétés de financement ou établis- sements financiers (article L.517-1 du Code monétaire et financier). F.N.H. : Au Maroc, quelle est l’inter- rogation fondamentale que soulève la question du contrôle des conglo- mérats financiers sur le plan de la supervision prudentielle ? A. L. : Au Maroc, la question qui se pose est celle de savoir si les groupes de sociétés répondant aux 3 critères susmentionnés se trouvent ainsi automatiquement soumis au contrôle de Bank Al-Maghrib sur le plan de la supervision prudentielle. Autrement dit, la société-mère du groupe des sociétés est- elle soumise au même titre que les autres établissements de crédit et organismes assimilés aux exigences prudentielles, dont les ratios de solvabilité, de couverture et de répartition des risques, et notamment en particulier les fonds propres et de couver- ture des risques dans les différentes entités du conglomérat, conformément à l’article 76 de la loi bancaire (et les multiples cir- culaires du wali de Bank Al-Maghrib prises pour son application). La notion de conglo- mérat financier, comme elle n’existait pas en droit marocain, le contrôle prudentiel de ces groupes s'exerce actuellement exclusi- vement au niveau sectoriel (c’est-à-dire les établissements de crédit restent contrôlés par Bank Al-Maghrib, les compagnies d’as- surances et de réassurance par l’ACAPS et les sociétés d’investissement par l’AMMC), sans vision consolidée des risques et des transferts possibles de ceux-ci d'un sec- teur à l'autre, même quand la société-mère constitue aux yeux de la loi «un conglo- mérat financier» mixte, c’est-à-dire offrant
des services non seulement financiers, mais aussi non financiers ou commerciaux. Toutefois, les rédacteurs de la loi bancaire, vraisemblablement conscients de cette pro- blématique, avaient déjà apporté un début de réponse dans l’alinéa 2 de l’article 21 précité de la loi bancaire. Celle-ci dispose que sans préjudice des dispositions appli- cables aux entités réglementées apparte- nant aux secteurs des établissements de crédit, de l’assurance et du marché des capitaux, «les organismes qui contrôlent les conglomérats financiers sont tenus d’éta- blir, sur une base individuelle et consolidée ou sous-consolidée, les états de synthèse relatifs à la clôture de chaque exercice, de les publier, de disposer d’un mode de gou- vernance, d’un système de contrôle interne et de gestion des risques, de communiquer aux autorités concernées tous documents et renseignements nécessaires à l’accom- plissement de leur mission et de désigner deux commissaires aux comptes». Les modalités d’application des disposi- tions de cet article devaient être fixées par circulaire conjointe des autorités de super- vision du secteur financier, après avis du comité de coordination et de surveillance des risques systémiques. Ce comité est chargé d’analyser les risques pesant sur la stabilité du système financier et de pro- poser les mesures appropriées permettant d’atténuer les effets de tels risques. Il est composé de représentants des autorités de supervision du secteur financier que sont BAM, l’ACAPS et l’AMMC. L’importance systémique des risques est définie par l’article 79 de la loi bancaire qui prévoit
que : «l’importance systémique d’un établis- sement de crédit est déterminée notam- ment au regard de sa taille, du degré de son interconnexion avec les marchés financiers et les autres institutions du système finan- cier» . F.N.H. : Enfin, selon vous, pourquoi la circulaire conjointe susmention- née n’a-t-elle pas encore vu le jour ? A. L. : Cette circulaire conjointe n’a toujours pas vu le jour, certainement pour des consi- dérations liées au frottement entre plusieurs textes juridiques applicables à la matière, aux prérogatives de régulation différentes des autorités de supervision et à la nature des enjeux et des risques qu’elles sont appelées à surveiller, mais aussi à la com- plexité technique que présuppose la mise en place d’un tel dispositif de contrôle com- plémentaire. En rapport avec le sujet des conglomérats financiers, dernièrement, le Conseil du gouvernement a adopté le projet de loi n° 51-20, qui va modifier et compléter la loi bancaire au niveau de l’article 21. Et ce, pour prévoir la possibilité d’homologation de la circulaire conjointe des autorités de supervision du secteur financier au même titre que les circulaires du wali de Bank Al-Maghrib. La publication de ladite circu- laire au Bulletin officiel, après son homolo- gation par arrêté du ministre des Finances, lui donnerait la force réglementaire pour s’appliquer aux conglomérats financiers, qui ne font pas partie du périmètre actuel de supervision de Bank Al-Maghrib et qui représentent des enjeux importants pour la stabilité financière. ◆
Dernièrement, le Conseil du gouvernement a adopté le projet de loi n° 51-20, qui va modifier et compléter la loi bancaire au niveau de l’article 21.
Made with FlippingBook flipbook maker