et conditions applicables aux tarifs qui a eu pour effet de supprimer des facteurs essentiels de concurrence (le niveau d’offre et de sa qualité ain- si que le niveau des prix) (§414) fait partie des pratiques d’entente les plus graves (§416). Mettant en balance le poids des entreprises en cause sur le marché (§417) et le profil type des victimes de l’infraction (§419 à §420), l’Autori- té souligne l’impact de ces pratiques sur les personnes qui ont subi l’oura- gan Irma en 2017 (§422), les consé - quences négatives de ces pratiques sur l’économie antillaise (§421), ainsi que le caractère conscient (§423) et secret (§424) de ces agissements. II. Concernant la caractérisation de l’entente • Un accord non exécuté comme ca- ractérisant une entente CAIRE soutenait qu’il n’existait pas d’accord anticoncurrentiel entre elle et la société Air Caraïbes, puisque cet accord n’avait jamais abouti et était seulement resté à l’état de ten- tative (§232).
termes de tarifs que l’autre et qui a permis de pérenniser le niveau des prix et de fixer les tarifs et les condi - tions tarifaires des liaisons aériennes inter-îles au sein des Caraïbes fran- çaises et internationales traduit de facto une restriction de la concur- rence par objet. • Gains d’efficacité Enfin, CAIRE se prétendait bénéficier de l’exemption en application du pa - ragraphe 3 de l’article 101 TFUE et de l’article L. 420-4 du Code de com- merce. Elle estimait que la coopéra- tion mise en œuvre avec Air Caraïbes avait aidé les deux entreprises à sor - tir de la « guerre tarifaire » qu’elles se livraient jusque-là et qui aurait eu in fine pour effet de mener l’une d’entre elles à la faillite (§285). Cette guerre tarifaire conduisait chaque entreprise à proposer des prix plus attractifs, dès lors que l’une d’entre elles faisait une promotion sur un voyage (§51). Selon CAIRE, l’accord conclu en considéra - tion de cette bataille commerciale n’a pas supprimé toute concurrence sur le marché et serait tout à fait propor - tionnel et nécessaire au regard de la situation (§284). Il serait ainsi vecteur de progrès économique. L’Autorité rejette l’argument en indi - quant que ne saurait répondre aux conditions de l’exemption des ar - ticles 101 TFUE et L. 420-4 du code de commerce, un accord visant à maintenir artificiellement un acteur économique dans une situation sup - posée intenable.
• Des accords constitutifs de res- trictions par objet L’Autorité rappelle dans un premier temps les principes applicables en matière de preuve de concertation. Elle souligne d’abord qu’en matière d’ententes horizontales, les preuves sont généralement fragmentaires et éparses, en raison du contexte se - cret dans lequel elles interviennent, et qu’il appartient à l’autorité de contrôle de démontrer que l’en- semble de ces éléments coïncident et démontrent une violation des règles de concurrence, en l’absence d’une autre explication (§172). En l’espèce, elle considère que des conversations instantanées internes à Air Antilles, décrivant les échanges avec Air Caraïbes, ainsi que des cour- riels internes à ces deux entreprises, le tout conforté par des éléments do- cumentaires et des déclarations des deux entreprises mises en cause, permettent d’établir les agissements anticoncurrentiels commis par ces dernières (§192). Sans surprise, l’Autorité retient que les accords de fixation des prix (§188) et de répartition des marchés (§189) revêtent un caractère restrictif de la concurrence. En effet, en partici- pant de façon répétée à des réunions et échanges visant à fixer les tarifs et les conditions tarifaires des liaisons aériennes inter-îles au sein des Ca- raïbes françaises et internationales, les compagnies aériennes ont expri - mé la volonté commune de se com- porter sur le marché d’une manière déterminée, une telle pratique consti- tuant une restriction de concurrence par objet. S’agissant d’un accord vi- sant à la fixation horizontale des prix, l’“accord de non-agression” dont le volet tarifaire interdit à chacune des compagnies d’être moins-disante en
Cependant, même si la coordination des prix n’a finalement pas eu lieu (§239), l’Autorité après avoir consta- té que des membres d’Air Antilles et d’Air Caraïbes se sont rencontrés et ont échangé sur les prix et les condi - tions tarifaires, retient que l’existence d’une entente entre ces entreprises est bien établie (§239).
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