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ECONOMIE
FINANCES NEWS HEBDO
JEUDI 15 OCTOBRE 2020
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Royal Air Maroc est la première société à avoir obtenu cette auto- risation depuis l’entrée en vigueur du code du tra- vail en 2004.
la province, aux fins d'examiner et de statuer sur le dossier dans le délai de deux mois men- tionné ci-dessus. La décision du gouverneur de la préfecture ou de la province doit être motivée et basée sur les conclusions et les propositions de ladite commission. Dans chaque catégorie professionnelle, les licenciements autorisés interviennent dans chaque établissement de l'entreprise, en tenant compte de l'ancienneté, la valeur pro- fessionnelle et les charges familiales. Enfin, les salariés licenciés pour motifs écono- miques bénéficient d'une priorité de réembau- chage dans les conditions prévues à l'article 508 du Code du travail, à savoir un recrute- ment par priorité chez les salariés licenciés depuis moins d’un an. F.N.H. : Y a-t-il des textes de loi dans le droit du travail marocain qui encadre cette pratique ? N. R. : Oui, comme indiqué ci-dessus, pour les entreprises de 10 salariés ou plus, le Code du travail prévoit, dans ses articles 66 à 70 et 508, les circonstances et les conditions pouvant justifier le licenciement pour motif économique et dans les articles 41, 51, 52 les conséquences d’une telle décision. F.N.H. : Le licenciement économique est-il coûteux pour une entreprise N. R. : Les salariés bénéficient des indem- nités de préavis et de licenciement prévues respectivement aux articles 51 et 52 du Code
autorisation n'avait été donnée par un gouver- neur. Royal Air Maroc est la première société à avoir obtenu cette autorisation, sachant que nous sommes aujourd'hui dans une situation très particulière, où plusieurs entreprises sont au bord du dépôt de bilan, et il est sans doute envisageable d'autoriser les licenciements pour motifs économiques lorsque ceux-ci sont justifiés et peuvent contribuer à la survie de l’entreprise. F.N.H. : Au regard de votre proxi- mité avec des entreprises en termes d'accompagnement juridique, doit-on s'attendre à une hausse des licen- ciements durant les prochains mois ? Les entreprises auront-elles de plus en plus recours au licenciement pour raisons économiques ? N. R. : Nous avons constaté une augmenta- tion des demandes en matière de consultation pour licenciements et pour difficulté d’entre- prises. On peut certainement s'attendre à une hausse des demandes d'autorisation. Quant à savoir si les autorisations seront délivrées, cela reste à voir. Si c'est le cas, il y aura cer- tainement plus de licenciements pour motif économique dans les prochains mois. Il reste enfin à noter que, dans la pratique, plusieurs entreprises procéderont plutôt à des départs volontaires négociés, même si cela entraîne des coûts supplémentaires pour l'entreprise. Le contrat de travail reste d'abord et avant tout un contrat et il est possible d'y mettre fin par accord mutuel. ◆
du travail, en cas de l'obtention ou non par l'employeur de l'autorisation de licenciement, conformément aux articles 66 et 67 mention- nés ci-dessus. Toutefois, en cas de licencie- ment conformément aux dits articles, sans l'autorisation du gouverneur, le licenciement s'analyse comme un congédiement abusif. Aussi, les salariés licenciés ne bénéficient des dommages-intérêts prévus à l'article 41 du Code du travail que sur décision judiciaire (s'ils ne sont pas réintégrés dans leurs postes tout en conservant leurs droits). L'employeur et les salariés peuvent recourir à la concilia- tion préliminaire conformément à l'article 41 du Code du travail ou au tribunal pour statuer sur le litige. F.N.H. : Le licenciement pour motif économique est-il assez répandu au Maroc ? N. R. : Non, car pendant très longtemps, c'est- à-dire depuis l'adoption du Code du travail le 11 septembre 2003 et son entrée en vigueur en 2004 jusqu'à tout récemment, aucune Nous avons constaté une aug- mentation des demandes en matière de consultation pour licenciements et pour difficulté d’entreprises.
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