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SOCIÉTÉ

FINANCES NEWS HEBDO

JEUDI 15 OCTOBRE 2020

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contrat élaboré par l’arrêté N° 355/17/2. Une copie doit être déposée chez l’inspecteur du travail dont dépend l’habitat de l’employeur. Le travailleur domestique doit également faire l’objet d’une déclaration à la CNSS selon les conditions prévues par l’arrêté 686.18.2 du 30/05/2019. Il faut également faire attention à ne pas recourir aux services d’une personne physique dans l’intermédiation pour l’embauche du tra- vailleur, la loi l’interdit sous peine d’amendes. Il reste toujours possible de recourir aux ser- vices des agences privées d’intermédiation dans l’emploi. F.N.H. : Y a-t-il une formule standard du contrat établi entre l’employeur et le travailleur pour éviter que les clauses de ce document soient à l’en- contre des deux parties ? Z. L. : Comme mentionné plus haut, la loi 19.12 a prévu dans son article 3 qu’un modèle de contrat de travail sera élaboré par un texte réglementaire. En application de cet article, un arrêté du ministère du Travail et de l’Inser- tion professionnelle daté du 31/08/2017 sous le n° 355.17.2 a instauré un modèle du contrat de travail des travailleuses et travailleurs domestiques. F.N.H. : Globalement, au regard de ce texte, en cas de litige entre le travail- leur et l’employeur à qui profite la loi 19.12 ? Z. L. : Pour répondre à cette question, j’em- prunte cet adage «entre le fort et le faible, c’est la loi qui libère et c’est la liberté qui opprime». La loi 19.12 a été instituée pour protéger une tranche de travailleuses et de travailleurs marocains à qui la loi ne reconnaissait aucun statut ni aucun droit auparavant. Le travail domestique était propice à tous les abus (aucune limitation d’heures de travail, aucun âge minimum pour l’embauche, emploi de jeunes filles qui quittent l’école, atteinte à la dignité…). Ce travail a été sous-estimé socialement et culturellement. Aujourd’hui, avec cette loi, ces travailleurs ont un statut et un minimum de protection. Reste le rôle décisif de l’inspection du travail pour veiller à l’effectivité de cette protection. F.N.H. : Selon le 1 er article du 1 er cha- pitre de la loi 19.12, pourquoi, à votre avis, les travailleurs qui effectuent des travaux domestiques temporaires au profit des employeurs ne sont pas régis par cette même loi ?

Z. L. : La loi 19.12 régit les relations de tra- vail entre les employeurs et les travailleurs domestiques qui sont liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déter- minée. Le travail temporaire n’entre pas dans cette classification parce qu’il est éphémère et occasionnel. F.N.H. : Est-ce le code du travail actuel qui régit les relations employeurs – travailleurs domestiques ? Z. L. : Non, c’est la loi 19.12 ainsi que les

textes réglementaires pris pour son applica- tion qui régissent cette relation.

F.N.H. : Y a-t-il une procédure spéci- fique en cas de licenciement ou de démission ? Z. L. : La loi 19.12 ne prévoit pas de formalité particulière pour la rupture du contrat de tra- vail, mais elle instaure le droit à une indemnité au profit du travailleur dont le contrat a été résilié après une année de travail, ainsi que le droit d’exiger une attestation de travail. ◆

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