FNH N° 1083

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TRIBUNE LIBRE

FINANCES NEWS HEBDO

JEUDI 3 NOVEMBRE 2022

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Sebou) en raison d’une surexploitation et un déficit qui menaçaient la pérennité de leurs ressources. Cette expérience pilote devait se poursuivre pour couvrir toutes les nappes du pays, notamment les nappes à risque élevé. La géné- ralisation des contrats de nappe sera d’ailleurs consacrée par la Stratégie nationale de l’eau en 2009. Un cadrage méthodologique de cet outil devait unifier, dans un premier temps,

les modalités d’élaboration et de mise en œuvre du contrat de nappe par la circulaire interminis- térielle n° 4775 bis en date du 15 novembre 2013 (entre le ministre de l’Intérieur, le ministre de l’Énergie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement et le ministre de l’Agriculture et de la Pêche

La généralisation des contrats de nappe sera d’ail- leurs consacrée par la Stratégie nationale de l’eau en 2009.

maritime) qui a proposé un modèle de «contrat type». Ce dernier prévoit, à cet effet, l’institution des mécanismes d’animation de la mise en œuvre du contrat, notamment un comité de pilo- tage, nommé et présidé par le Wali de région ou le gouverneur chargé d’assu- rer le suivi des orientations générales du contrat de nappe et l’arbitrage en cas de problèmes majeurs, et un comité de suivi qui en assure la réalisation de son plan d’action. L’encadrement juridique de la contrac- tualisation par le contrat de nappe, en attendant l’adoption du décret qui va préciser les conditions et les modalités de son élaboration, est consacré par les dispositions des articles 115 et 116 de la loi sur l’eau. Elles précisent, dans un premier temps, que «l’agence de bassin hydraulique peut établir des contrats de gestion participative pour les nappes, portions de nappes, cours d'eau, tron- çons de cours d'eau, lacs ou portions de lacs ou toute autre portion du domaine public hydraulique, en commun accord avec les partenaires et les usagers de l'eau ou du domaine public hydraulique concerné, en vue d'assurer l'utilisation durable et la préservation des eaux, du domaine public hydraulique et des milieux aquatiques». La loi étend le principe à d’autres por- tions du domaine public hydraulique, sans pour autant proposer une définition exacte de ce procédé qui permet l’enga- gement des parties prenantes à concréti- ser les objectifs collectifs d’une utilisation rationnelle et pérenne de ces ressources

ainsi que son contrôle. Mais, paradoxale- ment, la loi limite ce procédé uniquement à la gestion des eaux de la nappe. À cet égard, la loi abandonne la termi- nologie de contrat de nappe qui a été pourtant proposée par l’avant-projet de la loi dans son article 121. Le législateur a consacré dans ce contexte la notion de la gestion participative. La participa- tion revêt d’ailleurs dans la sphère envi- ronnementale une plus forte significa- tion. En effet, l’intégration des citoyens dans la préparation des choix collec- tifs vise l'implication et l’adhésion d'un maximum de partenaires. L’eau, qui est un élément fondamental de l’environne- ment, devient ainsi un thème de la col- lectivité qui permet à la société civile et aux acteurs associatifs d’exprimer leurs attentes et inquiétudes. En ce sens que des choix collectifs entérinés par des décisions qui, au terme d'un processus participatif, sont «à la fois mieux réflé- chies et plus facilement acceptées par leurs destinataires». Pour formaliser les engagements des parties prenantes dans ce cadre de contractualisation, plusieurs procédés ont été expérimentés, notamment, la convention-cadre avec conventions spécifiques, la convention et la conven- tion GIRE, avec conventions spéci- fiques. Après la publication de la cir- culaire interministérielle, les projets se sont référés à l’appellation de contrat de nappe. La question de la terminologie semble actuellement actée avec l’adop-

tion de la nouvelle loi sur l’eau en faveur de «contrat de gestion participative».

Contraintes et limites L’appropriation par le Maroc de cet outil de gouvernance fondé sur les contrats de nappe ou contrat de gestion partici- pative porté par les agences de bassins hydrauliques (ABH) n’a pas été totale- ment exempte de contraintes et de diffi- cultés de parcours. Et ce, en raison de la nécessité des adaptations inhérentes au contexte local (particularités des usages de l’eau, besoins spécifiques et disponi- bilités de la ressource). En effet, les déclinaisons territoriales des textes juridiques n’ont pas été nécessai- rement couronnées de succès, car elles sont loin de répondre aux défis observés sur le terrain de la réalité. Ce décalage est d’ailleurs amplement mis en lumière par les diagnostics établis concernant la mise en œuvre des contrats de nappe et leur finalisation. Ces contraintes varient en fonction de l’environnement institutionnel, de l’échelle spatiale et des enjeux complexes entre différents acteurs locaux (publics et privés) autour d’usages d’eau parfois «concurrentiels, voire contradictoires». Les diagnostics s’accordent à résu- mer ces difficultés autour de thèmes pertinents, notamment l’adhésion des partenaires et le processus de concerta- tion qui nécessitent une communication préalable et une sensibilisation ciblée des intervenants légitimes, qui prennent

L’encadrement juridique de

la contrac- tualisation

par le contrat de nappe est consacré par les dispositions des articles 115 et 116 de la loi sur l’eau.

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