une autre partie ayant un intérêt dans ce traitement (compagnies d'assurance, organismes gouvernementaux, parents) ; les ordonnances d’un organisme juridique (un tribunal ou son équivalent) exigeant qu’un analyste témoigne ou produise des notes cliniques ; et, en l’absence de législation spécifique à cet effet, l’obligation de signaler aux autorités les soupçons de crimes ou de préjudices ou de risques de préjudice pour soi-même ou pour des tiers, tels que des mineurs. Les recommandations actuelles du Comité d’éthique plaident en faveur de ce qu’on appelle le « privilège discrétionnaire », ce qui signifie que le qui, le comment et le pourquoi de toute demande de violation de la confidentialité sont avant tout considérés comme une question relevant de la décision clinique et du jugement éthique de l’analyste individuel, une décision qui peut être fondée sur ce qui protège le mieux l’intégrité du traitement et le patient. En ce qui concerne le traitement des mineurs, les juridictions ayant des obligations de signalement obligatoire doivent être respectées. D’autres facteurs peuvent également devoir être pris en considération : lorsqu’il existe un risque crédible de blessure grave pour soi-même ou pour autrui, ou de suicide imminent, une violation de la confidentialité peut être nécessaire.
ACCÈS DES PATIENTS AUX DOSSIERS, Y COMPRIS LES NOTES PERSONNELLES DE L’ANALYSTE
En ce qui concerne le droit d’accès d’un patient à toute information détenue à son sujet par un psychanalyste, il semble y avoir des variations notables au niveau international dans l’approche adoptée par les différentes juridictions. La tendance générale semble aller vers la suppression de la distinction entre les dossiers formels de type médical (qui doivent être accessibles au patient sur demande) et les « notes personnelles de l’analyste » prises pour étayer sa réflexion sur un cas (qui peuvent rester privées à l’analyste).
Voici quelques suggestions utiles que les psychanalystes devraient garder à l’esprit :
● Maintenir des normes acceptables en matière de tenue des dossiers et des archives ; ● Sur demande, remettre au patient un résumé des informations le concernant, établi à partir des notes personnelles de l’analyste. ● Veiller à ce que les notes personnelles de l’analyste ne contiennent aucune information permettant d’identifier une personne, telle que son nom, son adresse, sa date de naissance, etc. ● Assurer le stockage sécurisé des documents pendant la durée de conservation obligatoire, puis garantir leur destruction sécurisée une fois cette durée écoulée. Pour une analyse approfondie de la confidentialité dans la pratique psychanalytique dans son ensemble, veuillez consulter le Rapport 2018 sur la Confidentialité. Report of the IPA Confidentiality Committee (English).pdf
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