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ECONOMIE
JEUDI 7 AVRIL 2022 FINANCES NEWS HEBDO
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F.N.H. : Qu’en est-il du point de conflit susceptible de survenir entre les dispositions du pacte et celles des statuts dans la SAS ? N. GH. : La signature d’un pacte entre certains actionnaires en marge du contrat de société conclu par leur ensemble conduit à la coexistence d’un double niveau de relations entre les associés : le premier à titre individuel et
La SA fixe de manière impérative les limites, les contours des droits et les obligations des actionnaires, de même que leurs interactions avec les organes de direction. Le fonctionne- ment des assemblées générales est aussi contraint par de nombreuses dispositions de la loi 17-95 liées à leur convocation, au quorum et au vote. Tandis qu’en SAS, ce sont les associés fondateurs qui dessinent l’étendue de leurs «droits individuels, pécuniaires et extra pécuniaires», et le champ d’inter- vention de chacun d’entre eux, indivi- duellement ou collectivement. Ils n’ont aucune obligation de se rassembler en assemblée ou au sein d’un organe délibérant quelconque. Comme ils sont libres de fixer les modes de consul- tation des associés (par «écrit, télé- phone, acte unanime…), les règles de convocation, d’information, de quo- rum, de majorité etc. Les associés sont autorisés à fixer leurs droits respectifs et limites et peuvent même aménager leurs droits de vote. De ce point de vue, la SAS n’est pas une structure égalitaire ni une «forme démocratique». Des associés peuvent disposer du même nombre d’actions, mais jouir de droits diffé- rents les uns des autres. De ce fait, la SAS ne connait pas les préoccupations de la SA relatives à la protection des minoritaires par exemple. Les clauses statutaires peuvent également porter atteinte à des droits des actionnaires jugés fondamentaux en société ano- nyme. On peut citer la clause d’exclu- sion forcée. Ce particularisme permet de détacher le capital du pouvoir et de déterminer le degré d’influence de cer- tains associés de manière décorellée de leurs apports. L’intérêt économique de la SAS réside dans ce pragma- tisme qui tient compte de la réalité des affaires : la coexistence au sein d’une même structure d’actionnaires divers, dont les intérêts et préoccupations peuvent être distincts et hétéroclites et parfois divergents, mais qui se ras- semblent dans un objectif commun. Nous devons signaler néanmoins que la liberté statutaire en SAS est conte- nue par les dispositions générales du droit commun applicables aux asso- ciés, de même que par les règles de la société anonyme dites «compatibles» avec les dispositions de la SAS, selon la loi 19-20.
le second sur un plan collectif. Les deux documents ont un caractère contractuel affirmé qui donne force obligatoire aux dispositions qui y sont consignées sur la base de l’autonomie de la volonté fixée par l’article 230 du DOC : «Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites» . D’un point de vue stricte- ment légal, la primauté d’un accord sur
un autre n’est pas clairement énoncée, y compris lorsqu’il y a contradiction entre les deux textes, sauf en ce qui concerne le domaine réservé légalement aux statuts. Cependant, certains cou- rants de doctrine considèrent de manière constante le pacte comme un contrat subalterne et accessoire aux statuts, qui constitueraient une norme hiérarchi- quement supérieure du fait notamment
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