FNH N° 1118

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ECONOMIE

FINANCES NEWS HEBDO

VENDREDI 28 JUILLET 2023

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trielle au Dahir de 1916. En réalité, dès la fin du XIXème siècle, une forme, certes impar- faite, de protection des marques existait déjà au Maroc en application d’un accord conclu avec la France en 1892 et d’une clause dite de la «nation la plus favorisée» contenue dans une convention dite de Madrid, signée en 1880. Surtout, cette pro- tection était réservée à seulement certains ressortissants étrangers… En droit interne, nous retrouvons déjà une forme de protec- tion des marques, sans distinction cette fois-ci avec le Dahir de 1913 formant code des contrats et des obligations. Celui-ci sanctionne, à son article 84, «le fait d'user d'un nom ou d'une marque à peu près similaire à ceux appartenant légalement à une maison ou fabrique déjà connue».

Mais il est vrai que le Dahir de 1916 est la première législation moderne au Maroc en matière de propriété industrielle. Il est vrai que depuis le Dahir de 1916, que de chemin parcouru avec plusieurs évolutions notables et notamment l’entrée en vigueur de la loi n°17-97, plusieurs fois modifiée.

Le conseiller en propriété indus- trielle doit être capable d’avoir un discours de vérité avec ses clients.

Nous avons au Maroc une législation sur le droit d’auteur qui est dans l’en- semble satis- faisante, sur- tout depuis la récente réforme de la loi n°2-00

Dans les grandes lignes, notre législa- tion a incontestablement progressé avec notamment la protection des inventions de médicament, qui en étaient initialement exclues; l’introduction d’une procédure d’opposition en matière de marque (qui en réalité existait théoriquement déjà dans une loi de 1938 mais seulement dans la zone internationale dite de Tanger); l’exa- men par l’OMPIC de certaines conditions de validité des marques (appelés aussi les motifs absolus de refus) au moment du dépôt; celui également des inventions pour lesquelles un brevet est déposé, avec une réforme substantielle du droit des brevets à l’occasion de la signature d’un accord de validation des brevets européens au Maroc. Tout cela nous permet d’avoir une véritable législation moderne en droit des brevets. Il y a aussi la création de la profes- sion de conseiller en propriété industrielle que nous avons évoquée ou encore l’ou- verture à la protection de marques dites non conventionnelles, comme les marques multimédias, en supprimant l’exigence de représentation graphique des marques. Et le Maroc a été sur cette question pré- curseur et en avance sur les législations européennes, et notamment française. La prochaine grande réforme de la loi n°17-97 concernera certainement le transfert du contentieux de certains titres de propriété industrielle des juridictions vers l’OMPIC. Il faut l’espérer.

inscriptions sur les registres. Nous repré- sentons également nos clients dans les pro- cédures d’opposition en matière de marque devant l’OMPIC, soit en demande soit en défense, et contestons certaines décisions de l’OMPIC lorsqu’il refuse la délivrance de certains titres de propriété industrielle. A côté des diligences auprès de l’OMPIC pour le compte de nos clients, nous avons éga- lement une importante mission de conseil, notamment dans la stratégie de protection de leurs droits de propriété intellectuelle. S’agissant du bilan de cette jeune profes- sion de conseiller en propriété industrielle, du moins telle qu’elle est dorénavant régle- mentée, il faut évidemment se féliciter de sa création. Cela rassure les usagers qui peuvent maintenant facilement identifier les spécialistes de la propriété industrielle qui doivent être les conseillers en pro- priété industrielle. Il existe actuellement une petite trentaine de conseillers en pro- priété industrielle inscrits auprès de l’OM- PIC. Cependant, la profession est encore trop hétérogène, alors que de véritables spécialistes en la matière y côtoient des personnes sans véritable formation à la pro- priété industrielle. Ils l’ont apprise sur le tas sans bagage théorique et académique. Cela est dommage et trompe souvent les usa- gers qui pensent que tous les conseillers

en propriété industrielle ont en commun un minimum de compétence. Pour y remédier, il faudrait bien sûr offrir une vraie formation au droit marocain de la propriété indus- trielle et revoir certaines conditions d’accès à la profession qui ne sont pas adaptées, notamment en matière de diplômes et d’ex- périence. J’ai coutume de dire que les tribunaux sont à l’image des avocats qui plaident devant eux. Il en va de même des offices de pro- priété industrielle qui sont à l’image des mandataires qui représentent leurs clients devant eux. Si l’on veut que l’OMPIC soit fort, compétent et respecté, ses conseillers en propriété industrielle doivent être irré- prochables et compétents. Ce n’est d’ail- leurs pas un hasard si l’Office européen des brevets à Munich est considéré comme l’un des meilleurs offices au monde. Il faut, en effet, voir la qualité et le niveau des man- dataires en brevets européens. Il s’agit d’un cercle vertueux. F.N.H. : Des réformes capitales ont été apportées dans le secteur de la propriété industrielle, depuis le Dahir du 23 juin 1916. Parlez-nous en ? Me D.S.Z. : On fait souvent remonter l’avè- nement au Maroc de la propriété indus-

sur le droit d’auteur et

les droits voi- sins par la loi n°66-19.

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