ACTUALITÉ JURIDIQUE
CARDIO H - N°71 / OCTOBRE 2025
Le point sur les nouveaux textes de la rémunération des astreintes Isabelle FILIPPI 1 1. Juriste formateur, Groupe LEH.
À compter du 1 er novembre 2025, les nouvelles dispositions portant sur l’organisation et l’indemnisation de la perma- nence des soins entrent en vigueur. Jusque-là, les indemnités forfaitaires des astreintes font l’ob- jet de montants temporairement revalorisés. L’arrêté du 30 avril 2003 qui organise la permanence des soins s’en trouve largement modifié. La permanence des soins peut être organisée sur place ou par astreinte à domicile (ou tout autre lieu au choix du pra- ticien, à condition qu’il soit joignable en permanence et qu’il puisse intervenir dans les plus brefs délais) pouvant donner lieu à déplacement. Ces délais soient d’ailleurs définis plus précisément.
mois, un état récapitulatif fait apparaître notamment les pé- riodes de temps de travail, les astreintes et les déplacements.
L’INDEMNISATION DES ASTREINTES
L’article 14 de l’arrêté du 30 avril 2003 est remplacé par de nou- velles dispositions effectives au 1 er novembre. Tout d’abord, l’indemnisation est unifiée entre les personnels enseignants et hospitaliers, les PH, praticiens contractuels, as- sistants, attachés et praticiens adjoint contractuels. Ensuite, il n’y a plus de mention du schéma territorial de la permanence et de la continuité des soins qui distinguait les indemnisations selon qu’il avait été adopté, ou pas. Enfin, les notions d’astreintes « opérationnelles » ou « de sé- curité » disparaissent. Ne reste que l’astreinte. L’indemnisation des astreintes est forfaitaire quel que soit le nombre de déplacements réalisés au cours de l’astreinte et le temps d’intervention sur place. Chaque établissement doit définir ces forfaits dont le montant est fixé par le directeur sur proposition de la COPS dans les limites réglementaires puisque le montant de l’indemnité forfaitaire pour une nuit ou deux demi-journées d’astreinte ne peut être inférieur à 70 € ni supérieur à 280 € ; autrement dit, l’arrêté du 30 avril 2003 ne les détermine plus. Une demi-astreinte est indemnisée à hau- teur de la moitié du montant de l’indemnité forfaitaire fixé. Le nombre de lignes d’astreintes classées au sein d’un même for- fait ne peut excéder 40 % du nombre total de lignes d’astreintes au sein de l’établissement. Le montant de l’indemnité est fixé dans le cadre des orien- tations stratégiques communes définies par l’établissement support du groupement hospitalier de territoire conformé- ment à sa compétence prévue au 5° de l’article L. 6132-3 du code de la santé publique (rémunération et temps de travail des personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques). Ces orientations, établies en cohérence avec la stratégie médicale du groupement, sont soumises au comité stratégique pour approbation. À noter qu’une évaluation an- nuelle du dispositif est réalisée par le directeur avec la com- mission de l’organisation de la permanence des soins. Le di- recteur la transmet chaque année au conseil de surveillance et au directeur de l’agence régionale de santé. Pour définir ces forfaits, les astreintes sont classées en tenant compte de l’intensité moyenne de l’activité lors de l’astreinte, de la fréquence des déplacements, de la réalisation d’actes de télémédecine définis à l’article R. 6316-1 du code de la santé publique et de l’activité de recours territorial ou régional de l’établissement. On peut ainsi en déduire que trois forfaits
DES SEUILS À RESPECTER
Les praticiens hospitaliers, les praticiens contractuels, les assistants, les praticiens attachés et les praticiens adjoints contractuels ne peuvent assurer une participation sous forme d’astreinte supérieure à : - trois nuits par semaine ou deux demi-astreintes suivant deux demi-périodes de permanence sur place par semaine ; - deux dimanches ou jours fériés par mois, en journée, ou deux samedi après-midi par mois (nouveau). Les personnels enseignants et hospitaliers ne peuvent, sauf nécessité impérieuse de service et à titre exceptionnel, être mis dans l’obligation d’assurer une participation supérieure à : - trois nuits par semaine, sous forme d’astreinte à domicile, ou deux demi-nuits suivies de deux demi-astreintes par se- maine ; - deux samedis après-midi (nouveau) ou deux dimanches ou jours fériés par mois, sous forme d’astreinte à domicile. Cependant, ils peuvent tous dépasser volontairement ces seuils dans les limites compatibles avec la bonne exécution de leur service (quotidien ou de jour). La nouveauté réside ici dans la possibilité d’être d’astreinte le samedi après-midi, dans la limite de deux par mois. Cette disposition est entrée en vigueur à parution de l’arrêté du 8 juillet 2025. Le tableau de service nominatif mensuel comporte l’indica- tion détaillée des périodes de temps de travail de jour et de nuit et d’astreinte à domicile, en précisant à chaque fois le nom et la qualité du praticien qui en est chargé. Chaque praticien reçoit l’extrait du tableau le concernant. Aux termes de quatre
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