CARDIOH71 Octobre 2025

ACTUALITÉ JURIDIQUE

CARDIO H - N°71 / OCTOBRE 2025

Renforcer la sécurité des professionnels de santé Isabelle FILIPPI 1 1. Juriste formateur, Groupe LEH.

La loi n°2025-623 du 9 juillet 2025 modifie ainsi le code pénal, le code de procédure pénale, le code général de la fonction publique et le code de la santé publique aux fins d’élargir les professionnels concernés, majorer les sanc- tions, faciliter le dépôt de plainte en permettant aux em- ployeurs de déposer plainte pour le compte des victimes, avec leur consentement écrit ou aux ordres professionnels d’agir en justice pour défendre l’intérêt collectif des profes- sions de santé en cas de menaces, outrages ou violences. La protection juridique des agents concernés est développée en cas de mise en cause pénale liée à leur activité. Les professionnels de santé travaillant dans divers établis- sements (hôpitaux, cabinets libéraux, pharmacies, labo- ratoires, maisons de naissance, établissement ou service social ou médico-social etc.) sont protégés plus largement lorsqu’ils sont victimes de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner (article 222-8 du code pénal), de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmi- té permanente (art. 222-10 du code pénal), violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours (art. 222-12 du code pénal) ou violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ayant entraîné aucune incapacité de travail (art. 222-13 du code pénal). De plus, les sanctions majorées (7 ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende) sont également applicables dans les cas d’agressions sexuelles autres que le viol lorsque l’infraction est commise sur un professionnel de santé du- rant l’exercice de son activité (art. 222-28 du code pénal). Le vol est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsqu’il porte sur du matériel médical ou paramédical ou lorsqu’il est commis dans un établissement de santé ou au préjudice d’un professionnel de santé à l’oc- casion de l’exercice ou en raison de ses fonctions, ce qui est beaucoup plus large que la mention précédente qui ne visait que le matériel médical destiné à prodiguer des soins de premiers secours (article 311-4, 5° du code pénal). Le délit d’outrage prévu à l’article 433-5 du code pénal est élargi aux professionnels de santé et s’applique aussi à l’in- térieur d’un établissement de santé, d’un centre de santé, d’une maison de santé, d’une maison de naissance, d’un cabinet d’exercice libéral d’une profession de santé, d’une officine de pharmacie, d’un laboratoire de biologie médi- cale, d’un établissement ou d’un service social ou médi- co-social, du domicile du patient ou aux abords d’un tel établissement. Ce faisant, le code de la santé publique est modifié pour intégrer l’outrage. Les employeurs peuvent déposer plainte pour le compte des victimes, avec leur consentement écrit, sauf si l’in- fraction est commise par un professionnel de santé ou un

membre du personnel sans que l’employeur ait la qualité de victime. Cette possibilité ne dispense pas l’employeur du respect des obligations prévues au second alinéa de l’article 40 du code de procédure pénale qui impose à toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit d’en donner avis sans délai au procu- reur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont re- latifs. Les ordres professionnels peuvent agir en justice pour dé- fendre l’intérêt collectif des professions de santé en cas de menaces, outrages ou violences. Les ordres professionnels ou les unions régionales de professionnels de santé peuvent porter plainte pour le compte des médecins, chirur- giens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes ou pédicures-podologues qui en font expressément la demande. Les professionnels de santé, militaires et fonctionnaires bénéficient d’une protection juridique accrue en cas de mise en cause pénale liée à leur activité. Le code géné- ral de la fonction publique est notamment modifié en ce sens (comme le code de la sécurité intérieure) et l’article L.134-4, relatif à la protection dans l’exercice des fonctions est réécrit. C’est l’occasion de mettre le texte en conformité avec la décision n°2024-1098 QPC du 4 juillet 2024, par laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution les deux derniers alinéas de l’article L. 134-4 du code général de la fonction publique et reporté l’abroga- tion au 1 er juillet 2025. Du fait de cette abrogation, l’article L.134-4 est réduit à la protection accordée lorsque l’agent public fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions. L’article est complété en ce sens que le dernier alinéa (inconstitutionnel) est réécrit : La col- lectivité publique est également tenue de protéger l’agent public mis en cause pénalement en raison de tels faits qui ne fait pas l’objet des poursuites mentionnées au premier alinéa ou qui fait l’objet de mesures alternatives à ces pour- suites, dans tous les cas où le code de procédure pénale lui reconnaît le droit à l’assistance d’un avocat. L’adresse professionnelle d’un professionnel de santé exer- çant en libéral peut d’ailleurs être déclarée dans certaines procédures. Source : www.hopitalex.com UN VADEMECUM POUR ACCOMPAGNER LES PRÉSI- DENTS DE CME Si son intitulé vise les centres hospitaliers du Grand-Est, ce vademecum a une portée bien plus large et sera un outil

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