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CARDIO H - N°68 / DÉCEMBRE 2024

CUMUL - EMPLOI RETRAITE DES PRATICIENS HOSPITALIERS : MODE D’EMPLOI Par le Dr Louis-François GARNIER 1 1. CH de Ploermel.

Le cumul - emploi retraite (CER) donne la possibilité pour les praticiens hospitaliers (PH) qui le souhaitent, de poursuivre leur activité au sein d’un établissement public de santé ( EPS ), en particulier celui où ils ont terminé leur carrière, bien que d’autres choix puissent se concevoir. Nombre de ces PH n’ont pris leur retraite qu’après avoir fait valoir, de droit un recul d’âge et obtenu, non de droit, une prolongation d’activité. 1 Néanmoins, l’option consis- tant à cumuler une pension et un salaire est présentée par le Centre National de Gestion (CNG) comme étant, en règle générale, financièrement plus attractive que la seule prolongation d’activité et moins onéreuse pour les établis- sements, en termes de salaires et de cotisations patronales. Il apparaît en effet clairement que le CER (même à temps partiel) est financièrement plus attractif que la prolonga- tion d’activité (même à temps plein). Cependant, si celle-ci ne génère pas d’ancienneté, et on ne peut que le regretter, elle permet de reculer d’autant l’âge de la retraite et de bé- néficier ainsi d’une surcote maximale à prendre en considé- ration sur le long terme. C’est dans ce contexte que les PH atteignent un âge certain, ce qui ne signifie d’ailleurs pas qu’ils puissent ipso facto accéder au 13 ème échelon compte tenu de la non prise en compte, en termes d’ancienneté, de certaines périodes de leur cursus. Ayant fait valoir leurs droits à la retraite, certains sont alors tentés de continuer leur activité dans leur établissement, souvent au sein de leur ancien pôle ou service avec, en règle, une fatigabilité moindre au sein d’une équipe soignante qu’on connaît de longue date. Dans le cadre restreint de cette mise au point, ne seront abordés que deux cas de figure concernant les PH (et non les PU-PH) à savoir d’une part le CER avec activité salariée (public ou privé) où le médecin, contractuel dans les EPS, est rémunéré mensuellement déduction faite des cotisations obligatoires et de l’impôt à la source, et d’autre part le CER avec activité libérale. • 1) À l’instar d’autres professions, la notion de va- leur « moyenne » de la retraite des PH mérite d’être consi- dérée avec une certaine prudence, peut-être plus encore que pour nos collègues libéraux, car il existe une grande disparité d’exercice. À l’hôpital, ceci va du temps partiel longtemps confiné à la tranche A rapportant peu de points, au temps plein sans ou avec activité libérale ne permettant alors de cotiser à l’IRCANTEC que sur les 2/3 des émolu- ments en n’obtenant ainsi que la moitié des points. Dans ce dernier cas de figure, le manque à gagner côté IRCANTEC est d’autant plus important que le PH progresse dans les échelons et tend alors à ne plus être compensé par la CAR- MF. Un profil de carrière « intermédiaire » avec une acti- vité libérale limitée aux quinze ou vingt premières années peut paraître optimal, pour ne parler que de la retraite, et

eu égard à l’intense activité réglementairement imposée dans le cadre de l’activité libérale des PH temps-plein. Une telle décision est plus facile à prendre en cas de change- ment d’établissement. Ceux qui ont effectué un service militaire pourront le faire valider par l’IRCANTEC (ou par la CARMF s’ils ont eu une activité libérale) à partir du nombre moyen de points obtenus dans la carrière, ce qui n’est pas négligeable et tant pis pour ceux qui ont fait l’Aide technique ou la Coopération car seulement 12 mois sont validés, suggérant que les médecins concernés sont suppo- sés avoir pris des vacances pendant les quatre autres mois... Rappelons que le service militaire a été supprimé en 1996. • 2) D’une façon générale, le cumul de la pension de retraite et d’un revenu complémentaire peut être inté- gral ou plafonné selon qu’ont été validés, ou non, les cri- tères d’une retraite pleine et entière. Il ne s’agit pas d’une idée nouvelle puisqu’ en date du 1 er avril 2016 l’Instruction N° DGOS/RH3/2016/105 relative aux modalités d’applica- tion du CER aux personnels médicaux des établissements publics de santé indiquait que « La possibilité de bénéficier du cumul d’une pension de retraite et d’un revenu d’activité professionnelle existe depuis 2004, d’abord sous sa forme plafonnée, puis libéralisée ou déplafonnées par l’article 88 de la loi n°2008-1330 de financement de la sécurité sociale pour 2009 pour l’ensemble des travailleurs, y compris les personnels médicaux. » Il est ainsi distingué deux types de CER selon les conditions ouvrant droit à une pension à taux plein en ayant liquidé les pensions de base et complé- mentaires et validé les périodes qui s’y rapportent (durée de cotisation et trimestres) ou atteint l’âge de 67 ans qui permet de s’affranchir de ces considérations : - Le CER libéralisé ou intégral sans délai de carence quel que soit l’établissement, ni restriction en pouvant être re- cruté dès le premier jour de la retraite et sans limite de re- venus. - Le CER plafonné plus restrictif , en particulier en termes de temps d’activité et/ou de plafond de revenus au-delà du- quel la pension est suspendue et avec un délai de carence de 6 mois au sein de l’établissement d’origine (mais pas dans un autre établissement). • 3) Le CER en tant que salarié d’un EPS. Le PH retraité, devenu bien souvent médecin Honoraire des Hôpitaux, ne dépend plus du CNG qui n’intervient pas dans le contrat régissant la quotité de temps de travail et le niveau de rémunération. Cependant, un tel contrat est régi par le statut prévu par les accords du Ségur de la San- té (2020). Désormais un praticien contractuel ne peut être

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