Rétro 2012
Le LET de Lachute limité à 500 000 tonnes
auxquelles ils se rapportent. Puisque la limite de 500 000 tonnes est une donnée importante de l’étude d’impact, des consul- tations publiques et rapport du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), des résolutions de la MRC, et que le
décret est basé sur ces derniers documents, la Cour d’appel en vient à la conclusion que la limite de 500 000 tonnes métriques par année doit être respectée, de même que celle de 667 000 mètres cubes.
taire Argenteuil Deux-Montagnes, inclut les régions administratives des Laurentides, de l’Outaouais, de Laval et une partie de Lanaudière (MRC de Matawinie et Les Mou- lins) et de la Montérégie (MRC de Vaudreuil- Soulanges et de Beauharnois-Salaberry). Suite au jugement, le LET ne pourra plus recevoir des déchets provenant de l’exté- rieur de ce territoire, dont ceux de Lon- gueuil. Les déchets longueuillois étaient une des raisons pour lesquelles en août 2010, le gouvernement provincial avait décidé d’en appeler de la décision du 22 juillet du juge de la Cour supérieure Brian Riordan, qui avait alors autorisé la Régie et GENS à enfouir des résidus provenant de Longueuil. Ce jugement concluait, entre autres, que le lieu d’enfouissement technique de la RIADM pouvait recevoir et accepter, pour fins d’élimination, des matières résiduelles sans limitation de territoire. Le fameux 500 000 tonnes Dans le jugement de la Cour d’appel du 22 février, les juges indiquent également que l’interprétation du décret 918-2003, concernant la délivrance d’un certificat d’autorisation pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire Argenteuil Deux-Montagnes sur le territoire de la Ville de Lachute, doit se faire avec les textes, études et résolutions
L’ARGENTEUIL ARGENTEUIL@EAP.ON.CA
LACHUTE | Le 22 février dernier, la Cour d’appel du Québec a tranché en faveur du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans le litige l’opposant à la Régie Intermunici- pale Argenteuil Deux-Montagnes (RIADM) et Gestion environnementale Nord-Sud (GENS). Dans son jugement, la Cour ordonne que l’enfouissement de déchets au LET de Lachute soit limité à 500 000 tonnes an- nuellement et que le territoire de desserte soit conforme à celui désigné dans l’étude d’impact réalisée en 1999. Le jugement ordonne à la RIADM et à GENS de « ne recevoir et d’éliminer des matières résiduelles au lieu d’enfouisse- ment technique de cette dernière situé à Lachute qu’en provenance du territoire de desserte identifié à l’étude d’impact de la phase II du lieu d’enfouissement sanitaire et ce, jusqu’à concurrence de 500 000 tonnes métriques ou 667 000 mètres cubes par année, l’atteinte de la première de ses deux normes rendant caduque l’application de la seconde. » Dans les faits, le territoire de desserte de la RIADM, indiqué dans l’Étude d’impact de la Phase II du lieu d’enfouissement sani-
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