L'intégral VF

NOUVEAU STATUT

• Fusion des statuts de PH à temps plein et partiel •  Modulation du temps de travail : Quotité d’exercice entre 50 et 100% • Assouplissement des règles relatives au cumul d’activité

•  Simplification du cadre de gestion : le NPC a pour vocation de se substituer aux statuts de Praticiens contrac- tuels, attachés et aux « cliniciens » • Rémunération : Plancher = 39 396€ et Plafond = 67 740,25 € •  Pas de CDI en 1 ère intention : Contrats en CDD par principe • Rupture conventionnelle : conditions, modalités et procédure convention- nelle inspirées des dispositions des praticiens attachés et contractuels •  Les praticiens sous contrat reste- ront régis par celui-ci jusqu’à la fin du contrat : pas de renouvellement ni aucun avenant ne pourront être conclus • Dispositions spécifiques aux clini- ciens •  Dispositions pour la bascule des contrats de cliniciens vers NPC •  Montant des rémunérations prévues par les contrats en cours préservé

• Clause de non-concurrence en cas d’exercice à temps partiel • Activité générale possible pour les PH exerçant à +80% •  Possibilité d’exercer des valences non cliniques : création de valences de droit et sur demande • Les PH exerçant à 40% peuvent conti- nuer dans ces conditions jusqu’à ces- sation de leurs fonctions •  Pas de possibilité de détachement des PH sur un contrat de NPC • Les PH détachés sur le statut de clini- cien seront recrutés sur le statut de nouveau praticien contractuel pour la durée de leur contrat

FIN DE CARRIÈRE / CONTRAT

TRANSITION

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S’il faut toutefois rester vigilant, la réforme statutaire ouvre de nouvelles perspectives pour l’avenir de la profession et pose la question de l’opportunité de renforcer les passerelles entre le public et le privé. Il est possible d’être encore plus ambitieux : l’assouplissement des conditions d’accès à une part d’activité privée lucrative par les cardiologues hospitaliers permettrait de limiter les départs des cardiologues plus âgés hors de l’hôpital et de répondre aux besoins de la médecine de ville. Le dispositif anti-concurrence institué par la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé vient nuancer ce phénomène 74 . Il y a une forme de contradic- tion entre d’une part, le fait de vouloir favoriser l’exercice partagé entre la ville et l’hôpital et d’autre part, permettre à un établissement de santé d’interdire cet exercice partagé. Au surplus, la question même de savoir si un cabinet libéral peut entrer en concurrence avec un établissement de santé interroge.

Proposition 5 - Faciliter les conditions d’exercice en libéral au sein des équipes hospitalières

74 • Article L. 6152-5-1, II) du Code de la santé publique : « II.- Les praticiens mentionnés au 1° de l’article L. 6152-1 exer- çant à temps partiel ne peuvent user de leurs fonctions hospitalières pour entrer en concurrence directe avec l’établisse- ment public de santé dans lequel ils exercent à titre principal dans le cadre d’une activité rémunérée dans un établisse- ment de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie. La décision d’exercice à temps partiel du praticien peut comprendre une interdiction d’exercer une activité rému- nérée dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l’établissement public de santé dans lequel il exerce à titre principal. Dès que le non-respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le respect du contradictoire, il est mis fin à l’autorisation d’exercer à temps partiel ».

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