TRIBUNE LIBRE
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FINANCES NEWS HEBDO JEUDI 9 & VENDREDI 10 AVRIL 2026
La grâce royale et l’extinction de l’action publique en droit marocain
Étude analytique à la lumière de la modification de l’article 4 du Code de procédure pénale et de sa relation avec le dahir de grâce.
dénominations afin de les mettre en confor- mité avec les exigences découlant de la nouvelle Constitution [4]. Le droit marocain distingue classiquement, d’un côté, l’amnistie, qui relève de la compétence du législateur, et, de l’autre, la grâce royale, qui constitue une prérogative constitutionnelle exercée par Sa Majesté le Roi que Dieu L'assiste [5]. Cette distinction, pour décisive qu’elle soit, n’exclut pas que les deux institutions puissent relever d’un même genre juridique, celui de la «grâce», ce qui suscite parfois des difficultés de qualification et de détermination de leurs effets respectifs. L’importance du sujet apparaît avec une parti- culière netteté à la suite de la modification de l’article 4 du Code de procédure pénale. Celle-ci est en effet susceptible d’avoir des incidences directes sur la pratique judiciaire, tant au niveau des ministères publics que des juridictions et des parties, spécialement lorsque la grâce inter- vient pendant le cours de l’action publique ou au stade d’une voie de recours. La grâce royale entraîne-t-elle désormais, à la lumière de la nou- velle rédaction du texte, l’extinction de l’action publique ? Ou son effet demeure-t-il limité à la peine ou à son exécution ? Et comment concilier le nouveau texte du Code de procédure pénale avec les dispositions du dahir relatif à la grâce [6]. La question revêt une importance particulière, dès lors qu’elle touche à une prérogative rele- vant des attributions royales dans un domaine où les textes doivent présenter le plus haut degré de clarté, sans ambiguïté ni contradiction. Pour cette raison, et compte tenu des difficul- tés concrètes révélées par la pratique, il paraît nécessaire d’ouvrir le débat autour de la problé- matique suivante : Dans quelle mesure le terme «grâce», figurant à l’article 4 du Code de procédure pénale, englobe-t-il la grâce royale en plus de l’amnistie, et quelles incidences cette lecture emporte-t- elle sur les dispositions du dahir du 6 février 1958 relatif à la grâce ? Pour traiter cette problématique, la présente étude adopte une démarche analytique et inter- prétative fondée sur une lecture croisée des textes constitutionnels, pénaux et procéduraux pertinents, mis en perspective avec les disposi- tions du dahir relatif à la grâce, à la lumière éga- lement des difficultés révélées par la pratique
Résumé La modification de l’article 4 du Code de procé- dure pénale, opérée par la loi n°03.23 modifiant et complétant ledit code, publiée au Bulletin officiel n° 7437 du 8 septembre 2025 et entrée en vigueur le 8 décembre 2025, a fait naître une dif- ficulté juridique d’une particulière acuité, tenant au remplacement de l’expression «amnistie» par le terme plus large de «grâce» parmi les causes d’extinction de l’action publique [1]. Cette modification soulève une interrogation essentielle : le mot «grâce», dans sa nouvelle rédaction, doit-il être entendu comme englobant la grâce royale au même titre que l’amnistie ? Elle invite également à s’interroger sur la cohé- rence de cette réforme avec le dahir n° 1-57-387 du 6 février 1958 relatif à la grâce, publié au Bulletin officiel n° 2365, notamment son article 2, qui continue de viser l’hypothèse dans laquelle la grâce «arrête le cours» de l’action publique lorsqu’elle intervient pendant son exercice [2]. La présente étude se propose d’examiner la portée du terme «grâce» au sens de l’article 4 du Code de procédure pénale, de déterminer les effets de la grâce royale sur l’action publique selon le stade procédural auquel elle inter- vient, puis de formuler certaines propositions de réforme de nature à assurer l’harmonisation des textes régissant l’institution de la grâce. L’analyse conduit à considérer que la nouvelle rédaction de l’article 4 incline, sur le terrain interprétatif, à comprendre, dans le texte arabe, le terme « » («grâce») comme englobant à la fois la grâce royale et l’amnistie. Une telle lecture appelle toutefois un accompagnement législatif explicite, au niveau du dahir relatif à la grâce, afin de garantir la sécurité juridique et l’unifica- tion de la pratique judiciaire. Mots-clés : grâce royale; amnistie; action publique; extinction de l’action publique; dahir relatif à la grâce; Code de procédure pénale; autorité de la chose jugée.
Par Maître Tayeb Mohammed Omar, avocat au Barreau de Casablanca
les plus singulières, en raison de son articulation étroite, d’une part, avec la philosophie de l’incri- mination et de la peine et, d’autre part, avec le pouvoir, au sommet de l’État, de mettre fin à la poursuite pénale ou d’atténuer les effets d’une condamnation [3]. Au Maroc, dans le contexte de l’indépendance, un dahir du 19 avril 1956, portant le n° 1.56.091, avait institué une commission de révision de justice criminelle et des grâces. Moins de deux ans plus tard, le Bulletin officiel n° 2365 du 21 février 1958 publia le dahir du 6 février 1958 relatif à la grâce, lequel abrogea le texte antérieur et rompit avec l’idée de lier la grâce à la révision des jugements pénaux, dans une logique d’affermissement de l’indé- pendance de la justice et de séparation des pouvoirs. Ce dahir demeura applicable en l’état jusqu’au 5 août 1963, date à laquelle la compo- sition de la commission de grâce fut complétée par la présence d’un officier de l’état-major général des Forces armées royales lorsque des peines prononcées par le tribunal permanent des Forces armées royales étaient en cause. Une réforme plus substantielle fut ensuite intro- duite par le dahir portant loi du 8 octobre 1977, lequel abrogea les articles 1 à 5 et les remplaça par de nouvelles dispositions. Enfin, le dahir du 25 octobre 2011, publié au Bulletin officiel n° 5989 bis du 26 octobre 2011, modifia certaines
Introduction La grâce figure parmi les institutions juridiques
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