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TRIBUNE LIBRE

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FINANCES NEWS HEBDO JEUDI 9 & VENDREDI 10 AVRIL 2026

judiciaire. L’étude sera ainsi divisée en trois développements :

Plan de l’étude : I. La portée du terme «grâce» à l’article 4 du Code de procédure pénale; II. L’effet de la grâce royale sur l’action publique à la lumière du dahir relatif à la grâce; III. Les propositions de réforme de certaines dispositions du dahir relatif à la grâce, dans un souci d’harmonisation législative.

I. La portée du terme «grâce» à l’article 4 du Code de procédure pénale :

A. La signification du passage de «l’amnis- tie» à la «grâce » : En tant qu’institution du droit pénal et de la pro- cédure pénale, la grâce n’était pas initialement envisagée dans les textes régissant l’action publique ou les procédures suivies devant les juridictions. Le Code pénal y fait référence dans les dispositions relatives aux causes d’extinc- tion, d’exemption des peines ou de suspen- sion de leur exécution, ainsi qu’aux causes d’extinction, d’exemption ou de suspension des mesures de sûreté [7]. Le Code de procédure pénale, pour sa part, ne l’évoquait que dans le cadre de l’exécution de la peine ou de ce qui en tient lieu [8]. Il n’existait donc, avant la réforme récente, aucune disposition consacrant expres- sément la grâce comme cause d’extinction de l’action publique. L’ancienne rédaction de l’article 4 du Code de procédure pénale prévoyait l’extinction de l’ac- tion publique par «l’amnistie». Une telle formule renvoyait, en apparence, à l’amnistie au sens strict, c’est-à-dire à la mesure ayant pour effet d’effacer le caractère pénal du fait ou d’en neu- traliser les effets, dans les limites déterminées par la loi [9]. Or, le législateur, par la loi n° 03.23, a abandonné cette expression au profit du terme général de «grâce», sans autre qualificatif. Une telle substitution ne saurait être regar- dée comme purement stylistique. En technique législative, l’abandon d’un terme qualifié au profit d’un terme absolu laisse présumer, en principe, une volonté d’élargissement du champ normatif, ou à tout le moins une intention de dissiper une ambiguïté affectant la compré- hension ou l’application du texte. Le maintien de l’ancienne expression aurait eu pour effet de cantonner la cause d’extinction à une forme déterminée de clémence, tandis que l’usage du mot «grâce» ouvre, sur le plan interprétatif, la voie à une acception plus large [10]. B. Le point de savoir si le terme «grâce» englobe la grâce royale et l’amnistie : La Constitution marocaine établit une distinction nette entre la grâce royale et l’amnistie. L’article 58 confère au Roi le droit d’exercer la grâce; l’ar-

 Parlement marocain

ticle 49 inclut les projets de loi d’amnistie parmi les textes délibérés en Conseil des ministres; l’article 71 classe l’amnistie dans le domaine de la loi [11]. Le Code pénal confirme cette distinc- tion lorsqu’il prévoit, d’une part, que l’amnistie ne peut être accordée que par la loi et, d’autre part, que la grâce royale relève du dahir relatif à la grâce [12]. Toutefois, cette distinction organique et fonc- tionnelle n’interdit pas de considérer que les deux institutions relèvent d’un même cadre sémantique et juridique général. En langue arabe, le terme unique « » est employé pour désigner à la fois la grâce et l’amnistie, contraire- ment à la distinction terminologique opérée dans d’autres langues entre la grâce et l’amnistie. Ce constat linguistique n’est pas indifférent à l’inter- prétation du texte, dès lors que le législateur a précisément substitué un terme général à une expression plus restrictive. À cela s’ajoute la règle d’interprétation selon laquelle le terme général demeure régi par sa généralité tant qu’aucun texte n’en limite expressément la portée. C’est d’ailleurs dans ce sens que la Cour de cassation a affirmé que, lorsqu’un texte recourt à un terme général et qu’aucun élément n’en commande la restriction, il convient de lui reconnaître sa pleine portée [13]. Cette lecture se trouve renforcée par les docu- ments d’accompagnement émanant du pouvoir judiciaire, lesquels ont expressément présenté la suppression du qualificatif attaché à l’ancienne formule comme impliquant l’extension de l’effet extinctif de l’action publique aux deux formes

de grâce prévues par l’ordre juridique marocain [14]. Il en résulte que, du point de vue interprétatif, le terme «grâce» doit être entendu, sauf restriction textuelle contraire, comme englobant à la fois la grâce royale et l’amnistie. C. Les limites de cette interprétation : Cette conclusion ne signifie pas pour autant que les deux institutions se confondent. L’amnistie affecte, en principe, l’infraction elle-même ou ses effets juridiques. La grâce royale, en revanche, porte normalement sur la peine, sur son exécution ou sur certains effets accessoires de la condamnation [15]. Chacune possède ainsi une nature juridique propre et un champ d’appli- cation distinct. Dès lors, si le mot «grâce» peut être entendu comme englobant l’une et l’autre institution sur le terrain des causes d’extinction de l’action publique, il n’en résulte pas nécessairement que toute grâce royale, quel qu’en soit le contenu, emporte automatiquement extinction de l’action publique. C’est précisément la question qu’il convient à présent d’examiner. II. L’effet de la grâce royale sur l’action publique à la lumière du dahir relatif à la grâce : A. Les moments d’intervention de la grâce royale : L’article premier du dahir du 6 février 1958 relatif à la grâce prévoit que : «La grâce soumise à la décision de Notre Majesté peut être accordée

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