TRIBUNE LIBRE
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FINANCES NEWS HEBDO JEUDI 9 & VENDREDI 10 AVRIL 2026
implique un arrêt du déroulement procédural, sans anéantissement de l’instance; l’extinction, en revanche, signifie la disparition définitive de l’action publique et du support procédural de sa poursuite [18]. Cette différence n’est pas purement lexicale. Si l’on admet que l’action est seulement suspen- due, demeure ouverte la question de savoir si certains actes peuvent encore être accomplis, si certaines voies de recours conservent un objet, ou si certains effets de la relation procédurale subsistent. En revanche, si l’action est réputée éteinte, le principe est celui de l’anéantissement du litige pénal lui-même. La pratique judiciaire marocaine a précisément révélé les difficultés auxquelles conduit l’ambi- guïté de la formule «suspend le cours». Dans certaines affaires, les juridictions ont considéré que la grâce royale rendait le recours sans objet. Dans d’autres, elles ont estimé que la grâce n’effaçait ni l’infraction ni la condamnation, mais portait seulement sur la peine, ce qui justifiait la poursuite de l’examen du recours, notamment en cassation [19]. Cette hésitation a même traversé la jurispru- dence d’une même chambre, voire parfois d’une même formation, laquelle a pu statuer dans un sens puis dans l’autre selon les espèces. Plusieurs décisions ont ainsi considéré que la grâce royale rendait le pourvoi sans objet, tan- dis que d’autres ont jugé qu’elle ne s’étendait qu’au reliquat de la peine d’emprisonnement, sans couvrir les infractions retenues à la charge du condamné, ce qui permettait à la Cour de cassation de statuer sur le fond [20]. La Cour d’appel de Casablanca a, pour sa part, poursuivi l’examen de certaines affaires en dépit de l’intervention de la grâce royale à l’égard de personnes condamnées [21]. Certaines juridic- tions sont même allées jusqu’à modifier, après l’octroi de la grâce, les situations juridiques des parties, au-delà du seul effet procédural attaché à cette mesure [22]. Si la Cour de cassation a fini par consacrer, dans plusieurs décisions, la logique de la suspension du cours de l’action publique [23], la modifica- tion récente de l’article 4 du Code de procédure pénale semble désormais appeler un dépas- sement de cette construction. Dès lors que la loi nouvelle rattache expressément la «grâce» aux causes d’extinction de l’action publique, le maintien, dans le dahir, de la formule fondée sur la seule suspension apparaît source d’incohé- rence normative. III. Propositions de réforme de certaines dispositions du dahir relatif à la grâce, dans un souci d’harmonisation législative : A. Réécriture proposée de l’article pre- mier : L’article premier du dahir prévoit que la grâce
soit avant la mise en mouvement ou au cours de l’exercice de l’action publique, soit après une condamnation devenue irrévocable» [16]. Ce texte distingue ainsi trois moments d’inter- vention. Première hypothèse : avant la mise en mouve- ment de l’action publique. Dans ce cas, l’action publique n’a pas encore pris naissance au sens procédural du terme. Il n’existe encore qu’un fait pénalement qualifié n’ayant pas donné lieu à des poursuites judiciaires. L’effet de la grâce consiste alors non pas dans l’extinction d’une action déjà engagée, mais dans l’empêchement de sa mise en mouvement. Deuxième hypothèse : pendant l’exercice de l’action publique. Cette phase s’étend de l’enga- gement des poursuites jusqu’au prononcé d’une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée. C’est à ce stade que se noue la principale diffi- culté. En effet, le premier alinéa de l’article 2 du dahir prévoit que: «Lorsque la grâce intervient avant l’ouverture ou au cours des poursuites, elle a pour effet, suivant le cas, de mettre obs- tacle à l’exercice de l’action publique ou d’en arrêter le cours à tous les stades de la procé- dure, même devant la Cour de cassation» , alors que l’article 4 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction nouvelle, dispose que l’action publique s’éteint par la «grâce» [17]. Dans l’état actuel des textes, il paraît possible de soutenir que la grâce royale susceptible d’éteindre l’action publique est celle qui, accor- dée en cours d’instance, présente un caractère total et porte sur l’ensemble de la peine. À l’inverse, la commutation, la remise partielle de peine, ou l’abandon d’une amende tout en main- tenant la peine privative de liberté, n’affectent pas le cours de l’action publique en tant que telle, dès lors qu’ils concernent l’exécution de la peine plutôt que l’existence même de l’instance pénale. Troisième hypothèse : après une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. À ce stade, l’action publique est déjà éteinte par l’effet propre de la décision ayant acquis la force de la chose jugée. La grâce ne peut donc plus porter sur l’action publique elle-même; elle ne peut concerner que la peine ou les effets attachés à la condamnation. En application de l’effet immédiat des lois de procédure pénale, toute personne ayant béné- ficié d’une grâce royale portant sur l’ensemble de la peine prononcée, sans qu’une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée n’ait été rendue à son encontre avant le 8 décembre 2025, voit cette grâce être prise en considéra- tion comme entraînant l’extinction de l’action publique. B. La distinction entre «l’arrêt du cours» de l’action publique et son extinction : La distinction entre la suspension et l’extinction de l’action publique est capitale. La suspension
peut intervenir «à la suite d’une condamna- tion devenue définitive». Une telle formulation appelle, du point de vue du droit procédural, une correction terminologique, en particulier dans la version arabe où le terme «condamna- tion» est traduit par « » (jugement). En effet, la notion de «jugement» - ou même celle de décision «définitive» - ne traduit pas avec exactitude la situation juridique visée. Une décision peut être qualifiée de définitive en ce qu’elle n’est plus susceptible de recours ordi- naires, tout en demeurant ouverte à un pourvoi en cassation. Or, ce qui importe en l’espèce n’est pas la seule absence de voies de recours ordinaires, mais bien l’acquisition de l’autorité de la chose jugée [24]. Dans la version originale du dahir de 1958, le terme «irrévocable» a été traduit par l’expression «sans recours et exécutoire» (« »), formulation qui apparaît adéquate, contraire- ment à la modification introduite dans le texte en 1977. Il conviendrait dès lors de substituer à la formule actuelle une rédaction juridiquement plus exacte, telle que : «La grâce soumise à la décision de Notre Majesté peut être accordée soit avant la mise en mouvement ou au cours de l’exercice de l’action publique, soit après une décision de
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