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TRIBUNE LIBRE

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FINANCES NEWS HEBDO JEUDI 9 & VENDREDI 10 AVRIL 2026

publique en droit marocain. En substituant le terme général de «grâce» à l’ancienne réfé- rence à l’amnistie, le législateur a manifestement entendu élargir le champ de la cause extinctive, de manière à y inclure, au moins sur le terrain interprétatif, aussi bien la grâce royale que l’amnistie. Cette lecture se heurte toutefois au maintien, dans le dahir du 6 février 1958 relatif à la grâce, d’une terminologie et d’une logique qui reposent encore sur l’idée d’arrêter le cours de l’action publique, ce qui alimente une tension normative préjudiciable à la sécurité juridique et à l’unité de la jurisprudence. Il apparaît dès lors nécessaire d’engager une réforme de coordination du dahir relatif à la grâce, afin d’aligner ses dispositions sur l’état actuel du Code de procédure pénale, de clarifier les effets de la grâce royale selon le stade pro- cédural de son intervention, et de mettre fin aux incertitudes qui ont longtemps nourri l’hésitation jurisprudentielle. En définitive, l’évolution récente du droit positif marocain semble consacrer une orientation nou- velle : lorsque la grâce royale intervient pendant l’exercice de l’action publique, elle est désor- mais appelée, non plus à en suspendre le cours, mais à en entraîner l’extinction. Encore faut-il que cette orientation soit relayée par une intervention législative expresse sur le terrain du dahir relatif à la grâce, afin que l’unité du système soit pleinement assurée. ◆ [1] Loi n° 03.23 modifiant et complétant le Code de procédure pénale, B.O. n° 7437 du 8 septembre 2025, entrée en vigueur le 8 décembre 2025. [2] Dahir n° 1-57-387 du 6 février 1958 relatif à la grâce, B.O. n° 2365. [3] Sur la nature de la grâce comme institution de clémence, v. également Code pénal marocain, art. 49 et s. [4] Sur l’évolution historique du dahir relatif à la grâce, v. les réformes de 1963, 1977 et 2011 mentionnées dans le texte. [5] Constitution marocaine, art. 49, 58 et 71. [6] Sur cette articulation, v. également Code pénal, art. 51 et 53. [7] Code pénal, art. 49 et 93. [8] Code de procédure pénale, art. 623 et 688. [9] Sur l’amnistie comme cause d’effacement des effets pénaux dans les limites de la loi, v. Code pénal, art. 51. [10] Sur la portée du passage d’un terme qualifié à un terme général, v. la logique d’interprétation retenue dans le texte commenté. [11] Constitution marocaine, art. 49, 58 et 71. [12] Code pénal, art. 51 et 53. [13] Cour suprême, arrêt n° 484 du 19 mars 1962, dossier n° 7258. [14] Lecture institutionnelle des modifications du Code de procédure pénale publiée par le pôle de la justice pénale. [15] Dahir relatif à la grâce, art. 3 ; Code pénal, art. 51 et 53. [16] Dahir du 6 février 1958 relatif à la grâce, art. 1er. [17] Ibid., art. 2 ; Code de procédure pénale, art. 4 dans sa nouvelle rédaction. [18] Sur cette distinction fondamentale, v. l’analyse développée dans le texte. [19] V. notamment les divergences relevées dans la pratique judiciaire. [20] Arrêts de la Cour de cassation citées dans le texte arabe source. [21] Cour d’appel de Casablanca, décision du 9 janvier 2013, dossier cri- minel d’appel n° 1672/7/2012. [22] Chambre criminelle d’appel de Settat, décision n° 735 du 13 octobre 2025, dossier n° 403/2612/2025. [23] Cour de cassation, arrêt n° 695/1 du 26 mai 2015 ; décision du 15 juin 2019; arrêt n° 185/4 du 25 février 2025. [24] Sur la distinction entre décision définitive et décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée, v. notamment la jurisprudence citée dans le texte source. [25] Les deux décrets n° 2.25.1140 et n° 2.26.14, publiés au Bulletin officiel n° 7480 en date du 5 février 2026.

«Dans le cas où elle intervient après une déci- sion de condamnation ayant acquis l’autorité de la chose jugée, elle peut, selon les dispositions de la décision…». C. Réécriture proposée de l’article 3 : L’article 3 dispose qu’en cas de concours d’infractions ou de condamnations multiples, confondues ou susceptibles de se confondre entre elles, quels que soient leur nature, leur degré ou l’ordre dans lequel elles ont été pro- noncées, la grâce n’a d’effet que sur l’infraction ou la condamnation qu’elle concerne et ne fera en aucun cas échec à la poursuite ou à l’exécu- tion des autres infractions ou condamnations. Sous réserve de remplacer « » dans le texte arabe par le mot « », la rédaction actuelle gagnerait à être clarifiée. En particulier, la référence à «l’infraction» ne doit pas être comprise comme attribuant à la grâce royale un effet d’effacement rétroactif comparable à celui de l’amnistie. Elle renvoie plutôt à l’hypothèse dans laquelle la grâce inter- vient avant la mise en mouvement de l’action publique, c’est-à-dire à un stade où seule l’infraction existe encore juridiquement comme fait punissable. D. Réécriture proposée des articles 4, 5, 6, 8 et 11 : Sous réserve de changements stylistiques dans le texte arabe, l’article 4 gagnerait à être actua- lisé sur le plan terminologique, afin de tenir compte du vocabulaire juridique contemporain applicable aux mineurs en conflit avec la loi. Une rédaction plus adaptée serait. «La grâce ne s’étend pas aux amendes pro- noncées à la demande des administrations publiques, aux frais judiciaires, aux sanctions disciplinaires prononcées par les instances pro- fessionnelles, ainsi qu’aux mesures de contrôle, de protection ou de rééducation prises à l’égard des mineurs en conflit avec la loi.» L’article 5 devrait, pour sa part, être mis en cohérence avec l’article 97 du Code pénal. La formulation suivante paraît plus satisfaisante : «La grâce ne s’étend pas aux mesures de sûreté réelles, sauf disposition expresse contraire dans la décision de grâce.» S’agissant de l’article 6, il conviendrait d’en reformuler la version arabe en remplaçant le terme « » par « ». Enfin, les articles 8 et 11 devraient être modifiés pour intégrer la Fête de l’Unité parmi les fêtes nationales pertinentes, à la suite de la consécra- tion du 31 octobre comme fête nationale sous cette appellation [25]. Conclusion : La réforme de l’article 4 du Code de procé- dure pénale marque une évolution importante du régime juridique de l’extinction de l’action

 L’ancienne rédaction de l’article 4 du Code de procédure pénale prévoyait l’extinction de l’action publique par «l’amnistie».

condamnation ayant acquis l’autorité de la chose jugée.»

B. Réécriture proposée de l’article 2 : Le premier alinéa de l’article 2 dispose actuel- lement que : « Lorsque la grâce intervient avant l’ouverture ou au cours des poursuites, elle a pour effet, suivan t le cas, de mettre obstacle à l’exercice de l’action publique ou d’en arrêter le cours à tous les stades de la procédure, même devant la Cour de cassation. » Au regard de la réforme de l’article 4 du Code de procédure pénale, le maintien de la notion de «mettre obs- tacle à l’exercice de l’action publique» ne paraît plus satisfaisant. Une rédaction plus cohérente pourrait être la suivante : «La grâce accordée avant l’engagement des poursuites empêche l’exercice de l’action publique, et la grâce accordée pendant leur déroulement éteint cette action.» Quant au second alinéa, il gagnerait à être refor- mulé afin de préciser qu’en cas d’intervention de la grâce après une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée, ses effets se situent sur le terrain de la peine et des conséquences de la condamnation. Une rédaction possible serait :

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