Rapport du Comité de l'API sur la confidentialité

pas que nous tolérons le mépris de la loi ou de la sécurité publique, ni que nous ne reconnaissons pas les fonctions importantes des tribunaux dans l'application de la loi dans les affaires de violence, d'abus sexuels, d'exploitation, etc., ainsi que leur rôle dans la résolution des conflits, ou encore les fonctions des compagnies d'assurance dans la gestion des polices d'assurance invalidité ou de vie. Nous pensons plutôt que le privilège discrétionnaire est un soutien nécessaire pour les psychanalystes qui doivent prendre des décisions cliniques difficiles. Nous espérons que, lorsqu'une entorse à la confidentialité sera demandée, les sociétés psychanalytiques locales et nationales expliqueront aux autorités judiciaires et aux institutions communautaires les motifs de leurs préoccupations concernant la confidentialité. Il est prouvé, par exemple, que la production de notes de psychothérapie dans les affaires judiciaires a plus de chances à dissimuler la vérité qu’à la révéler, fait reconnu par les tribunaux canadiens et américains au cours des 20 dernières années ( Jaffee v . Redmond , 1996 ; R. v. Mills, 1999). Récemment, quand des efforts ont été faits pour expliciter la spécificité de la confidentialité psychanalytique, les résultats ont généralement été favorables au respect de la relation analytique. Le point général pour lequel nous plaidons est que les analystes devraient avoir le droit de prendre leurs propres décisions en fonction de chaque traitement individuel. Chaque fois que cela est pertinent, les analystes doivent être encouragés à mener des consultations de manière appropriée en vue de prendre une décision. La politique de l'API ne prévoit pas que les membres doivent automatiquement accepter les demandes de tiers qui pourraient avoir des conséquences considérables sur le déroulement du traitement. Il existe, dans toutes les régions, des exemples documentés de conséquences négatives, voire désastreuses, pour des enfants et des adultes, lorsqu'un geste hâtif a été appliqué conformément aux exigences légales. Les affaires Tarasoff ( Tarasoff v. Conseil des régents de l'Université de Californie , 1976), qui sont devenues le point de départ de nombreuses lois américaines et canadiennes en matière de signalement, fournissent un exemple d'une telle situation. Voir aussi Garner v. Stone , 1999 ; et Vitelli , 2014. Ces conclusions sont conformes aux conseils reçus de l'avocat du Royaume-Uni et expert en protection des données consulté par l'API (voir Proops, 2017). Bien que limitées au contexte européen, les conclusions du rapport Proops, en particulier les sections sur les Litiges/Divulgations (sections 48-53) et la Question du signalement (sections 54-58), soutiennent nos recommandations ainsi que les propositions citées ci-dessus par le Comité d'éthique. En 2005, la Commission australienne de réforme du droit (Australian Law Reform Commission/ALRC) a recommandé l’adoption d’un privilège discrétionnaire pour les relations confidentielles, droit qui pourrait également être invoqué dans le cadre d’une procédure judiciaire au nom d’un enfant, si le meilleur intérêt de l’enfant le justifie. À l'instar de notre comité, l'ALRC estime que le fait que le privilège revendiqué soit discrétionnaire permet aux parties concernées de pouvoir expliquer pourquoi le matériel

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