Rapport du Comité de l'API sur la confidentialité

7 ACCÈS DES PATIENTS AUX DOSSIERS, Y COMPRIS LES NOTES PERSONNELLES DE L’ANALYSTE Le problème du contrôle et de la propriété par les patients du matériel clinique les concernant, se pose lors de chaque utilisation de ce matériel, y compris dans les présentations, les supervisions, les publications, etc. Bien que ce sujet ne soit pas une question de confidentialité à proprement parlé et que de telles demandes restent encore rares, toute demande d'accès à des fichiers ou à des notes émanant d'une personne qui n'y a pas encore accès, y compris une demande émanant d'un patient, soulève potentiellement la question à qui cette confidentialité appartient, et pour quelle raison. En ce qui concerne le droit du patient d'accéder à toute information détenue à son sujet par un psychanalyste, il semble exister des différences notables au niveau international dans l'approche adoptée dans différentes juridictions. La tendance générale semble évoluer vers la suppression de la distinction entre les dossiers formels et ceux de type médical (qui doivent être accessibles au patient sur demande) et les « notes de processus » prises par l’analyste pour l’aider à se pencher sur une affaire (ce qui peut rester privé pour l’analyste). Par exemple, au Royaume-Uni, tous les dossiers, même ceux sur lesquels le nom du patient n'est pas enregistré, doivent être mis à la disposition du patient sur demande : l'obligation de divulguer le dossier est exécutoire dès lors que le dossier contient des informations d'identification quelconques, ou des informations permettant à un tiers raisonnablement compétant d'identifier le patient. La variabilité de cette situation d’une région à l’autre et la rareté des cas de test font qu’il est difficile pour l’API de donner des indications précises sur ce problème. Néanmoins, étant donné des demandes par des patients, d'une copie de toutes les informations qui les concernent, peuvent survenir tôt ou tard dans la pratique de nombreux analystes, tout analyste qui émet des réserves quant au partage de notes personnelles ou de processus avec son patient devra réfléchir à la façon dont se préparer à une telle éventualité. Cela implique de se familiariser avec les exigences des juridictions dans lesquelles ils opèrent et - chaque fois que cela est possible - de lancer une réflexion commune avec des collègues sur la manière de se préparer pour une telle demande et de la traiter. Plus généralement, la communauté psychanalytique doit prendre en compte ces éventualités. Dans de nombreuses juridictions, la loi reconnaît le risque de préjudice causé au client ou à des tiers comme un motif légitime de refus d'autoriser l'accès aux notes personnelles d'un prestataire de services professionnels. D'autre part, l'intérêt de l'analyste à préserver sa propre vie privée, et ce que cela pourrait signifier dans le cadre d'une relation psychanalytique, constitue, à notre connaissance, un territoire juridique plus ou moins

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