FNH N° 1075 ok

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MERCREDI 31 AOÛT 2022

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«l’obéissance de l’épouse à son mari» est abandonnée. • La disparition de la wilaya. La tutelle est devenue une faculté laissée à la femme qui désigne son père ou un proche en qualité de mandataire pour conclure le mariage. • Concernant les mariages des mineurs, ils ont tendance à baisser d’année en année au Maroc, et ce, grâce aux mesures prises pour lutter contre ce type de mariage. Dans le détail, selon les statistiques officielles,

l’année 2014 a enregistré un total de 33.489 actes de mariage de mineurs, contre 30.230 actes en 2015 et 27.205 en 2016. Ces chiffres ont continué leur tendance baissière au cours des années suivantes, atteignant 20.738 actes en 2019, contre 12.600 l’année suivante, soit 6,48% du nombre total des actes de mariage conclus en 2020.

La résistance à appliquer certaines dispositions du Code de la famille est indéniable d’au- tant que le pouvoir d’appréciation est important.

• L’introduction du divorce judiciaire per- mettant ainsi d’en faire un droit de l’époux comme l’épouse. La nouvelle procédure prévoit d’ailleurs que lorsque le divorce est autorisé par le juge, il ne peut être enregistré qu’après le règlement par l’époux des droits dus à la femme et aux enfants. • La règlementation du divorce par consen- tement mutuel, qui se déroule aussi sous contrôle judiciaire sous réserve de l’intérêt de l'enfant. • Concernant la polygamie, dont la Moudawana a drastiquement conditionné l’accès. Officiellement, selon les statistiques du ministère de la Justice, elle serait en baisse constante. A titre d’exemple, en 2008, le nombre de ceux qui ont opté pour une seconde épouse n’avait pas dépassé 0,27% de l’ensemble des mariages scellés cette année, et ils ont représenté 0,31% des 314.400 actes de mariage conclus en 2009. • Le maintien de la partie ayant la garde des enfants dans le domicile conjugal. • La possibilité pour les époux de déroger du régime légal de la séparation des biens et de conclure un contrat régissant leurs investissements et les biens acquis durant la période du mariage, ce qui permet de s’écarter du régime légal de la séparation des biens. Ainsi, nous pouvons estimer que l’apport de cette précision dans un cadre légal a permis de favoriser le déve- loppement et la protection des intérêts patrimoniaux de la femme. Maintenant, il convient de compléter cet édifice en évitant les déboires des interprétations erronées ou des rédactions lacunaires et en consacrant les best practices. ◆

présentes dans le cadre légal présenté par la Moudawana : Concernant la tutelle, l’article 231 de la Moudawana octroie au père le droit de tutelle en priorité et de manière automa- tique. Une égalité de droit entre le père et la mère pour qu’ils deviennent tous les deux tuteurs de leurs enfants doit être consacrée. Surtout que pour toute formalité administra- tive (inscription à l’école, voyage à l’étran- ger, carte nationale, etc.) c’est le père qui demeure le tuteur. De même, la question de la garde des enfants reflète une discrimination à l’égard de la femme. Selon l’article 175, la femme perd la garde de ses enfants si elle se rema- rie. Il convient donc de réviser ce cas de déchéance du droit de garde en prenant en compte l’intérêt de l’enfant. Pour ce qui est de la polygamie et de l’héri- tage, la question est un peu complexe. En effet, restreindre le droit à la polygamie fut l’un des acquis de la réforme de 2004, mais le supprimer complètement, comme le revendiquent quelques associations, serait difficilement imaginable du moment qu’il semble être soumis à condition par la Charia. Si l’article 40 a limité le recours à la polyga- mie, la pratique a montré que dans certains cas, on est peu regardants du respect scru- puleux des dispositions légales. Il faut alors bien délimiter les cas d’autorisation de la polygamie tout en déterminant les contours du pouvoir d’appréciation. De même, la question d’égalité d’héritage suscite tout un débat. SM le Roi a été clair

dans son discours lorsqu’il a évoqué la réforme de la Moudawana de façon géné- rale. «En qualité d’Amir Al-Mouminine, et comme je l’ai affirmé en 2003 dans le Discours de présentation du Code devant le parlement, Je ne peux autoriser ce que Dieu a prohibé, ni interdire ce que le Très-Haut a autorisé, en particulier sur les points enca- drés par des textes coraniques formels», a affirmé le Souverain. Ceci dit, la réforme est supposée être élaborée dans un esprit de conciliation entre la tradition musulmane et les exigences de la modernité. En d’autres termes, la loi est ouverte à tout le reste, tout ce qui ne fait pas l’objet de textes sacrés précis, explicites. Ce qui ouvre la possibilité de réviser le Taâsib (héritage par agnation) qui permet aux oncles et/ou aux cousins de partager l’héritage d’une ou plusieurs filles à la mort de leur père, une tradition qui est souvent considérée comme injuste. F.N.H. : Si le Code de la famille est vu aujourd’hui comme étant en inadéquation avec l’évolution des mœurs, celui-ci a tout de même marqué le point de départ vers un Maroc moderne. D'après vous, quels ont été les points positifs apportés par la Moudawana durant ces dix-huit ans ? Me N.R. : Les points positifs apportés par la Moudawana peuvent être résumés ainsi : • L’égalité entre les époux dans la mesure où la famille est placée sous la responsabi- lité conjointe des deux époux, la notion de

Une mise en applica- tion de la Moudawana en profon- deur néces- sitait une médiatisa- tion et une diffusion de la réforme à grande échelle pour une meilleure

sensibilisa- tion de ses avantages.

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