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ECONOMIE
FINANCES NEWS HEBDO
DU 6/7/8/9 MAI 2020
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Droit d’accès à l’information
◆ Le droit d’accès à l’information peut être un sérieux rempart contre la propagation de la rumeur et la désinformation. ◆ En vertu de l’arsenal juridique en vigueur au Maroc, les entités publiques sont désor- mais tenues de diffuser de manière proac- tive l’information, et ce par tous les moyens possibles de publication. Un rempart contre les «fake news» L’ article 27 de la Constitution maro- caine érige le droit d’accès à l’informa- Par M. Diao
Peu de citoyens marocains ou étran- gers établis légalement au Maroc exercent effectivement leurs DAI, parfois par méconnais- sance de la loi ou tout sim- plement par résignation.
damental a trait à sa grande propension à renforcer la par- ticipation citoyenne pour l’amé- lioration de la qualité des ser- vices publics (santé, éducation, transport, etc.). A l’ère des «fake news», favori- sée par la montée en puissance du digital, le DAI peut être à la fois un sérieux rempart contre la propagation de la rumeur et de la désinformation, et un sacré coup de pouce pour les journa- listes et les chercheurs, censés mener des investigations. Le guide du citoyen rendu public et relatif à la loi 31.13 portant sur le DAI, entrée en vigueur le 12 mars 2019, apporte des informations édifiantes quant aux moyens mis à la disposi- tion du citoyen pour accéder à l’information publique. Le document rappelle égale- ment que l’information doit être
tion publique en un droit consti- tutionnel que chaque citoyen ou personne étrangère qui réside légalement au Maroc peut exer- cer gratuitement auprès des ins- titutions et organismes publics. Les vertus attribuées au droit d’accès à l’information (DAI) sont nombreuses. Le DAI est essentiel au fonctionnement démocratique des sociétés. Celui-ci favoriserait également le développement, en améliorant les performances économiques et rend les autorités publiques redevables pour leur action et leur gestion des deniers publics. L’autre atout de ce droit fon-
diffusée de manière proactive par les institutions et les orga- nismes concernés, et ce par tous les moyens possibles de publication, en particulier sur les portails nationaux des données publiques ou les sites Web des administrations ou des institu- tions. Des manquements de part et d’autre Force est d’admettre que toutes les entités publiques au Maroc ne respectent pas l’exigence de la diffusion de l’informa-
tion de la manière précitée. Et peu de citoyens marocains ou étrangers établis légalement au Maroc exercent effectivement leurs DAI parfois par mécon- naissance de la loi en la matière ou tout simplement par rési- gnation. D’où la nécessité de la part des pouvoirs publics de mul- tiplier les efforts de communi- cation et de sensibilisation afin de faire connaître l’arsenal juri- dique relatif au DAI auprès des Marocains, tout en contraignant les administratives publiques à jouer le jeu. D’autant que le culte du confidentiel a pris le pas pendant longtemps au sein de l’administration marocaine. Par ailleurs, il est utile de sou- ligner qu’une simple demande peut donner le droit à son auteur de prétendre avoir accès à l’information auprès des admi- nistration et institutions qui en disposent (Parlement, tribunaux, collectivités territoriales, Conseil national des droits de l’homme, etc.). Dans le même ordre d’idées, toute institution ou organisme concerné par le DAI est astreint de désigner officiellement une personne qui sera en charge de recevoir la demande d’accès
à l’information et d’y répondre dans des délais allant de 3 à 20 jours selon que la procédure est normale ou d’urgence, avec toutefois la possibilité de proro- gation de ces délais dans des conditions bien définies. A l’évidence, la loi sur le DAI prévoit des exceptions puisque par exemple, les informations relatives, entre autres à la sécu- rité intérieure et extérieure, la défense nationale ou encore la vie privée des personnes ne peuvent être transmises à une personne qui en fait la demande. Il en est de même pour les informations déjà publiées de manière proactive et celles en relation avec un autre pays ou organisation internationale. ◆ Une simple demande peut donner droit à son auteur de pré- tendre avoir accès à l’information auprès des administrations et institutions.
Le droit de recours
En cas de refus de divulgation de l’information ou de réponse négative, le dispositif juridique relatif au DAI prévoit des voies de recours, bien entendu avec des délais précis. La première s’opère par la plainte auprès du président de l’institution concernée et la seconde voie est la Commission du DAI (CDAI) dans un délai de 30 jours à partir de la date de réception de la plainte. Enfin, la dernière voie de recours est le tribunal administratif compétent dans un délai de 60 jours à compter de la date de réception de la réponse de la CDAI à la plainte ou de la date d’expiration du délai légal imparti pour répondre à la plainte. Notons enfin que tout refus de délivrer une information par la personne chargée d’accès à l’information doit être motivé et concerner des cas bien spé- cifiés par la loi (non-disponibilité des informations demandées ou en cours de préparation, imprécision des informations demandées, etc.).
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