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LA COUR SUPRÊME STATUE QU’UN DÉLAI FIXE POUR LES PRONONCÉS DE PEINE N’EST PAS UTILE JEAN-BENOIT LEGAULT La Presse Canadienne

«Les plafonds fixés dans l’arrêt Jordan ont été adoptés en réponse à la preuve de l’existence d’une culture spécifique de complaisance à l’égard des délais avant que les inculpés soient traduits en justice», a écrit Mme Martin, ajoutant qu’«aucun fondement de preuve comparable n’a été établi pour l’étape de la détermination de la peine des procédures pénales». La détermination de la peine est éga- lement un processus très variable et qui dépend fortement des informations dispo- nibles, a souligné la juge Martin. «Certaines affaires peuvent être réglées rapidement, tandis que d’autres requièrent des rapports, des audiences sur des faits contestés, des observations sur des consé- quences indirectes, ou du temps pour que le juge chargé de la détermination de la peine façonne une peine juste et proportionnée», a-t-elle écrit. «Compte tenu de cette variabilité, un plafond fixe risquerait d’entraîner l’assimi- lation de cas qui ne se ressemblent pas et pourrait miner la souplesse requise pour déterminer la peine «[d]ans les meilleurs délais possibles”», a-t-elle conclu. La Cour suprême a indiqué que le cri- tère approprié pour évaluer un retard dans la détermination de la peine consiste à déterminer «si le temps de détermination de la peine a été nettement plus long qu’il aurait dû raisonnablement l’être eu égard à l’ensemble des circonstances». La juge Martin a précisé qu’en cas de violation de la Charte, la réparation qui s’impose habituellement en cas de retard déraisonnable dans la détermination de la peine après le verdict est une réduc- tion de peine, «bien que, dans des cas exceptionnels, un arrêt des procédures soit également possible».

La Cour suprême du Canada estime qu’un homme a droit à une réduction de sa peine pour agression sexuelle, car la phase de détermination de la peine, qui a suivi le verdict, a duré trop longtemps. Toutefois, la plus haute juridiction du pays précise qu’il n’est pas nécessaire de fixer un délai pour la détermination de la peine, car il n’existe aucune preuve convain- cante d’une culture de complaisance dans les procédures de détermination de la peine au Canada. L’homme en question, un ressortissant iranien résidant en Ontario grâce à un per- mis de travail post-diplôme, a été condamné en octobre 2021. La Charte des droits et libertés stipule qu’une personne accusée d’une infrac- tion a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable. La procédure de détermination de la peine était toujours en cours en octobre 2022 lorsque l’homme a demandé un sursis à l’exécution de sa peine au motif que son droit à une justice rapide, garanti par la Charte, avait été bafoué. La juge de première instance de l’Ontario a rejeté cette demande. Elle s’est appuyée sur un arrêt ontarien de 2019 pour conclure qu’un délai de détermination de la peine après le verdict était soumis à une limite de cinq mois, mais a précisé que dans le cas de cet homme, le délai s’élevait à un peu moins de quatre mois après déduction des délais pour diverses raisons. Elle a prononcé une peine avec sursis de deux ans moins un jour, suivie d’une année de mise à l’épreuve. Le délinquant a porté son affaire devant

L’emblème de la Cour suprême du Canada est visible dans l’Édifice commémoratif de l’Ouest, à Ottawa, le vendredi 4 septembre 2026. LA PRESSE CANADIENNE/Justin Tang

la Cour d’appel de l’Ontario, qui a réévalué le délai net entre le verdict et la détermina- tion de la peine, estimant qu’il dépassait le plafond présumé de cinq mois et portait donc atteinte au droit du délinquant garanti par la Charte. La Cour d’appel a réduit la peine avec sursis de l’homme à 20 mois. Pas de «culture spécifique de complaisance» Dans son arrêt rendu vendredi à l’una- nimité, la Cour suprême a déclaré que le droit garanti par la Charte de cet homme avait effectivement été violé en raison de la durée de la procédure de détermination de la peine. Elle a également reconnu que la réduction de la peine constituait «une réparation appropriée et proportionnée». Toutefois, la plus haute juridiction a estimé que la Cour d’appel de l’Ontario avait commis une erreur de droit en jugeant qu’un délai de prononcé de la peine postérieur au verdict dépassant cinq mois était présumé déraisonnable au regard de la Charte. S’exprimant au nom de la Cour, la juge Sheilah Martin a rappelé que le droit garanti

par la Charte d’être jugé dans un délai raisonnable s’applique «à chacune des nombreuses étapes de la procédure pénale, du dépôt des accusations jusqu’à l’infliction de la peine». Dans un arrêt historique rendu en 2016, connu sous le nom de R c. Jordan, la Cour suprême a défini un cadre permettant de déterminer si la durée d’un procès pénal enfreint la Charte. Elle a fixé des délais maximaux présumés, selon lesquels les procès doivent être conclus dans un délai de 18 mois devant les tribunaux provinciaux et de 30 mois devant les cours supérieures. La juge Martin a souligné dans l’arrêt rendu vendredi que la Cour suprême n’avait fixé aucune limite concernant les retards à aucune autre étape d’une procédure pénale. Le délai postérieur au verdict doit être évalué séparément, car, une fois condamné, le prévenu n’est plus présumé innocent et les intérêts liés au droit à un procès équitable, protégés avant le verdict, ont disparu, bien que d’importants intérêts en matière de liberté et de sécurité subsistent, a déclaré la plus haute juridiction.

LA MUSIQUE AIDE À SOULAGER LE STRESS, DÉMONTRE UNE ÉTUDE

JEAN-BENOIT LEGAULT La Presse Canadienne

l’évolution de la communication entre les différentes parties de leur cerveau au cours de la récupération. Les participants qui ont écouté de la musique se sont détendus plus rapidement que ceux qui ont écouté des sons relaxants, comme ceux d’un cours d’eau. Les examens d’imagerie cérébrale ont toutefois révélé que la musique modifiait la communication entre le cortex auditif, qui traite les sons; l’insula, qui contrôle les sensations corporelles; et le thalamus, qui achemine les informations sensorielles. «La musique ne se contente pas de mas- quer le stress; elle offre un cadre structurel qui remodèle la réponse du cerveau face à celui-ci», écrivent les auteurs. Et si les chercheurs chinois ont utilisé un style musical relaxant et apaisant dans le cadre de leur étude, il n’est pas impos- sible que d’autres styles musicaux aient le même effet, en fonction des préférences personnelles, a souligné Mme Peretz. «On va éviter les rythmes évidemment de type heavy metal, mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas pour certaines personnes, a-t-elle dit. C’est assez variable.» Les conclusions de cette étude ont été publiées par le journal scientifique PNAS.

La musique modifie les communica- tions entre différentes régions du cerveau, ce qui pourrait expliquer pourquoi elle est associée à un sou- lagement du stress, explique une étude chinoise qui compterait parmi les plus complètes jamais réalisées sur le sujet. L’étude indique, selon les chercheurs, «que la musique ne se contente pas d’offrir une distraction». Au contraire, disent-ils, «la dynamique émotionnelle de la musique — en particulier la construction structurelle et la résolution de la tension — réorganise activement la communication entre les centres de traite- ment auditif et les principaux réseaux de régulation du stress». «L’étude démontre clairement que ça va au-delà de la distraction, a commenté Isabelle Peretz, qui est professeure de psychologie à l’Université de Montréal et co-titulaire d’une chaire de recherche Casavant en neurocognition de la musique. C’est une étude spectaculaire.» Les auteurs de l’étude ont recruté 120

Les auteurs de l’étude ont utilisé un style musical relaxant et apaisant dans le cadre de leur recherche. Il n’est pas impossible que d’autres styles musicaux aient le même effet, en fonction des préférences personnelles. Sur la photo, un homme joue de la guitare en Iran en 2013. Photo AP/Vahid Salemi

participants en santé et les ont soumis à des épreuves arithmétiques stressantes. Certains participants ont ensuite pu écouter des sons ou de la musique relaxante pendant qu’on mesurait leur humeur, leur

fréquence cardiaque, leur transpiration et leur taux de cortisol. D’autres participants ont plutôt été examinés par imagerie par résonance magnétique fonctionnelle afin d’étudier

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