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A C T U A L I T É S

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE : DES EXCEPTIONS À PRÉVOIR FRÉDÉRIC CAMMARANO FRANCOPRESSE

«La personne m’a laissée là jusqu’à ce je m’évanouisse», relate-t-elle en anglais, la voix tremblante. Aujourd’hui, elle est incapable de cou- vrir en même temps sa bouche et son nez puisque cela la rend anxieuse. Son médecin lui a fourni un document confirmant qu’elle ne peut pas porter le masque pour des raisons médicales. Malgré ce document, son employeur lui interdit de travailler sans masque. «La visière, ils m’ont dit que ce n’était pas une option. On m’a dit que la visière servirait plus à me protéger qu’à protéger mon client», explique la travailleuse de la santé quinquagénaire qui offre des soins à domicile. Elle ajoute être consciente que le port du masque sert d’abord à protéger les autres. Son employeur lui a dit qu’elle pourra reprendre son emploi une fois que le port du masque ne sera plus nécessaire. Puisque Mme Lancaster ne travaille pas pour l’instant, elle ne reçoit que la prestation d’urgence du gouvernement. Sa conjointe est elle aussi en arrêt de travail, en congé d’incapacité. «Je suis très chanceuse d’avoir une conjointe qui prend soin de moi. Par exemple, elle fait l’épicerie. Pour que je ne sois pas infectée, j’ai dû m’isoler», indique Rhonda Lancaster, qui limite ses déplacements faute de pouvoir porter un masque. Depuis le début de la pandémie, la rési- dente de Collette, une petite communauté près de Miramichi au Nouveau-Brunswick, n’est sortie que pour se rendre chez le méde- cin et pour aller chercher de la nourriture au restaurant. État de santé et port du masque Mme Lancaster n’est pas la seule à ne pas pouvoir porter le masque. Parmi ceux-ci, plusieurs asthmatiques en sont incapables. Selon la professeure Jennifer Quaid, s’il devait y avoir conflit entre un commerçant obligeant le port du masque et une personne

étant incapable de le porter pour des raisons médicales, il faudrait tenter de trouver un compromis si le service est essentiel et irremplaçable. Par exemple, le commerçant pourrait accepter de laisser venir la per- sonne sans masque pendant une période moins achalandée ou lui offrir un service de livraison. «L’obligation des professionnels de droit qui conseilleraient ces personnes-là, ce serait quand même de chercher une solution au départ, parce que lorsqu’il est question d’accommodement et de mesures d’accommodement, il faut être créatif. Il ne faut pas simplement dire : “Bien moi, j’insiste et j’arrête et, moi, je ne fais rien”. Parce que ce n’est pas productif comme conversation», évoque-t-elle en soulignant que les tribunaux devraient être utilisés en dernier recours uniquement. Pour qu’un tel cas fasse son chemin jusqu’aux tribunaux, selon Mme Quaid, il faudrait que la personne ne pouvant pas porter le masque ait les moyens de se battre, c’est-à-dire qu’elle ait suffisamment d’argent, mais aussi suffisamment de temps. Le système est souvent lent, ce qui serait inadéquat dans la situation actuelle puisque les clients ont généralement besoin des services dans un futur rapproché. Une association à la défense des clients L’Association canadienne des libertés civiles (ACLC), une organisation qui défend les droits de la personne et qui conteste la Loi sur la laïcité de l’État (loi 21) du Qué- bec devant les tribunaux, met en garde les commerçants : «Ils peuvent certainement demander aux gens de porter le masque et ils peuvent même obliger tout le monde à porter le masque, mais s’ils font ça, ils risquent une contestation en vertu des droits de la per- sonne», explique en anglais Michael Bryant, directeur général de l’ACLC. M. Bryant conseille aux commerçants de prévoir certaines exceptions pour les personnes ne pouvant pas porter le masque, et il soutient que la loi n’est pas claire concernant le port du masque.

Le mois dernier, le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a dit que les commerçants avaient le droit de refuser des clients ne portant pas le masque, une pratique communément appelée no mask, no service. Les supermarchés T&T et Longos et le service de transport en commun d’Ottawa, OC Transpo, obligent leurs clients à porter le masque, tandis que la Commission de transport de Toronto (CTT) fera de même à compter du 2 juillet. Au Canada, un com- merçant peut-il vraiment refuser l’entrée à un client qui ne porte pas le masque? La réponse est bien plus nébuleuse que ce qu’a lancé le premier ministre ontarien. Dans le cas de personnes ne pouvant pas porter le masque pour des raisons médicales, les cartes sont brouillées. Jennifer Quaid, professeure de droit à l’Université d’Ottawa, l’affirme sans détour : «Je n’ai pas la réponse définitive». La loi n’est tout simplement pas claire à ce sujet et elle n’est pas la même d’une province à l’autre. D’une part, les employeurs doivent pro- téger leurs employés. Laisser entrer une personne sans masque pourrait présenter un risque pour la santé des employés. D’autre part, les particuliers doivent pou- voir se procurer des produits essentiels. Cela dit, si un seul magasin devait forcer le port du masque, le client n’aurait probablement pas gain de cause si l’affaire devait être portée devant les tribunaux puisqu’il pourrait se procurer des produits équivalents dans un autre commerce, selon Mme Quaid. Masque et anxiété Rhonda Lancaster fait partie de ces gens qui ne peuvent pas porter le masque. Lorsqu’elle était enfant, une personne a placé sa main sur sa bouche et son nez, l’empêchant de respirer.

Dans un texte d’opinion (en anglais seu- lement) paru dans le Toronto Star, M. Bryant affirme que le principe de liberté qui per- mettait aux commerçants de servir qui bon leur semble n’appartient pas au modèle économique d’aujourd’hui. Ce principe, dit-il, a donné lieu à de la discrimination, citant au passage une décision de la Cour suprême de 1939 (en anglais seulement) dans laquelle la cour avait penché en faveur d’un Noir à qui une taverne avait refusé le service en raison de la couleur de sa peau. Selon M. Bryant, dans le cas présent comme dans le cas de 1939, l’égalité et la liberté sont en conflit. Les mesures sani- taires viennent, elles aussi, peser dans la balance. Jusqu’à maintenant, personne n’a contac- té l’ACLC à ce sujet, mais M. Bryant assure que si l’occasion se présente, l’Association pourrait se tourner vers les tribunaux. Une personne avec peu de moyens financiers pourrait donc porter cette cause en justice, avec l’aide de l’ACLC.

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