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ECONOMIE
JEUDI 12 MAI 2022 FINANCES NEWS HEBDO
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tionnelles, lui permettant de continuer son activité et donc d’exécuter ses engagements contractuels. Donc, pour résumer, le placement d’une entreprise en redressement ou en sauvegarde au cours de l’exécution d’un marché public ne s’oppose guère à ce que celle-ci poursuive l’exécution du marché en cours. Cette continua- tion constitue en réalité un gage de réussite de la procédure engagée. En gardant le marché public dont elle a été adjudicataire, l’entreprise en difficulté maintient une source de reconstitution de sa trésorerie et de consolidation de son activité. Théoriquement, tout le monde est gagnant : l’entreprise et ses employés qui arrivent à conserver une source de financement, les créanciers qui consolident leurs chances d’être remboursés et le maître d’ouvrage public qui n’est pas obligé de parer à la carence de l’adjudicataire et de relancer le marché. F.N.H. : Que prévoit la loi dans ces hypothèses ? S.E.H.S. : Il faut être attentif à la plu- ralité des sources légales et règlemen- taires applicables en la matière, ce qui peut créer une certaine confusion quant au régime applicable. Citons tout d’abord l’art 24 du décret 2-12-349 relatif aux marchés publics, qui interdit la soumission aux marchés publics aux entreprises en liquidation judiciaire. En revanche, les entreprises en redressement et, par extension, en sauvegarde, peuvent y accéder, à la condition qu’elles aient été autorisées par le tribunal. Cet article ne pose pas de problème particulier. En effet, les donneurs d’ordre publics, obligés à l’efficacité, se doivent d’être proactifs, et écarter les entreprises en cessa- tion de paiement dès l’étape de la soumission, afin d’éviter une carence probable de l’adjudicataire. Plus problématique est le cas de l’art 52 du décret 2-14-394 et celui de l’art 31 du décret n° 2332-01-2. Ces articles prévoient que la mise en liquidation ou en redressement judiciaire entraîne la résiliation de plein droit du marché public, sans indemnité pour l’entre- preneur. Ces dispositions s’opposent frontale- ment à l’art 588 du Code de commerce qui prévoit que «nonobstant toute disposition légale ou toute clause
dure collective, sont «en cours d’exé- cution». Les marchés publics entrent parfaitement dans les champs d’appli- cation de cet article. Ils présentent en effet indéniablement une nature contractuelle. C’est un contrat entre le maître d’ouvrage (administration ou établissement public) et l’adjudicataire (l’entreprise privée). Par conséquent, si au moment de l’ouverture d’une pro-
cédure collective, l’exécution du mar- ché n’est pas encore terminée, ce sont bien les dispositions de l’art 588 qui vont s’appliquer, en vertu du principe de la hiérarchie des normes (les dis- positions du Code de commerce, de nature législative, priment sur celles des décrets, de nature règlementaire). Il s’ensuit qu’aucune résiliation ou interruption d’un marché public ne
contractuelle, aucune divisibilité, rési- liation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l’ouverture du redressement judiciaire». C’est le fameux régime des contrats en cours d’exécution, organisé par le Code de commerce. Il est important de noter que l’art 588 est d’ordre public. Il s’applique à tous les contrats qui, au moment de l’ouverture de la procé-
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