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BOURSE & FINANCES
FINANCES NEWS HEBDO
JEUDI 14 JANVIER 2021
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Le dahir formant Code des obliga- tions et contrats «D.O.C» a été éla- boré en 1913, sous le protectorat, et a hérité de ce fait d’une très large partie des disposi- tions du code civil français de 1804.
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F.N.H. : Pourquoi le droit marocain n’a-t-il pas prévu la cession de dettes et n’organise pas un régime juridique autonome en la matière ? N. G. : Le dahir formant Code des obligations et contrats «D.O.C» a été élaboré en 1913, sous le protectorat, et a hérité de ce fait d’une très large partie des dispositions du code civil français de 1804. Ce texte reprend ainsi non seulement les outils et mécanismes juridiques de la première version de son homologue, liés au lien obligataire, source de tout contrat, mais il a hérité également des théories fondamentales de la tradition romano-germanique dans ce domaine. Dans ce dispositif, le principe fondateur désigné comme «l’effet relatif des conventions» place l’obligation comme «un lien de droit person- nel», qui s’oppose à l’idée qu’un tiers se retrouve créancier ou débiteur d’une obliga- tion par l’effet d’un accord/engagement dont il est étranger. Alors que la question de la cession de créances «transport des obligations» a néan- moins été organisée de manière sommaire par le DOC, la cession de dettes comme régime juridique autonome s’en est trouvée exclue. Cette éviction s’explique par la défi- nition même de l’obligation comme «un lien de droit par lequel une personne s’astreint envers une autre jusqu’à son dénouement naturel qui est le paiement». Les règles de notre droit viennent sécuriser cette opération économique d’engagement ou de prêt en liant le risque de l’inexécution à
F.N.H. : Selon vous, quelles sont les limites des mécanismes existants au Maroc afin de permettre aux entités de céder leurs passifs (subrogation, stipulation pour autrui, délégation novatoire) ? N. G. : Lors des dernières décennies, la transformation des systèmes économiques et financiers a bousculé les corpus juri- diques les plus avancés, puisqu’ils se sont trouvés confrontés à des montages et opérations de plus en plus sophistiqués visant à satisfaire et optimiser les principaux objectifs de l’entreprise : fonds propres, acquisitions, prise de contrôle, gestion du risque, refinancement de dette, scissions ou démantèlements, etc. On a vu ainsi se développer l’ingénierie financière, dont le vocable révèle l’idée de toute l’innovation et l’ingéniosité consacrée à imaginer des technologies nouvelles et produits finan- ciers créatifs sans que les dispositifs légaux devant encadrer ces transactions évoluent au diapason. Cette complexité des opé- rations et conceptualisation de nouveaux produits à visée économique, désorganise le droit positif des pays de tradition civiliste tels que le Maroc, et met en concurrence le droit des obligations et contrats non seule- ment avec les mécanismes voisins que l’on retrouve dans les règlementations et les pratiques bancaires, monétaires et finan- cières, mais aussi avec les autres droits, notamment anglo-saxon, en révélant ses limites et carences. Les opérations dites
la personne-même du débiteur. Rappelons par ailleurs que le terme «créan- cier» vient du mot latin «credere», qui signifie «croire», et confirme de ce fait l’importance donnée par notre droit civil à la sécurisation de la confiance que place le créancier dans son débiteur qu’il choisit pour des raisons tenant à sa solvabilité et patrimoine. Ainsi, la transmission de la dette et la subs- titution du débiteur originel par un autre débiteur qu’il n’a pas désigné avec pour conséquence la possible extinction de l’en- gagement correspondant, met à mal cette construction dans laquelle la protection des intérêts du créancier constitue la matrice du régime juridique de l’obligation. Mais tout système de droit est appelé à évoluer et à se transformer en interaction avec la réalité éco- nomique qu’il appréhende et sous la pression exercée par les interprétations jurispruden- tielles d’une part, et du fait de l’influence d’autres régimes juridiques étrangers, d’autre part. Pour preuve, le Code civil français a été réformé en grande partie par l’Ordonnance de 2016 qui a finalement consacré un régime autonome de la cession de dettes, rouvrant la brèche et le débat à une réflexion nationale déjà ancienne relative à une réforme pro- fonde de notre DOC. Il s’agit là d’une entre- prise délicate qui ne peut s’attacher à modi- fier ce point isolément, car le régime de la cession de dettes s’entrelace avec d’autres notions juridiques dont il faudra également revoir les dispositions dans le même temps, telles que la «cause des contrats».
Parmi les avantages du canton- nement, il y a l’isolement des activités à problèmes de celles qui sont encore rentables.
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