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TRIBUNE LIBRE
FINANCES NEWS HEBDO
JEUDI 3 NOVEMBRE 2022
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Il en est de même de la pertinente ques- tion d’opposabilité des effets juridiques du contrat vis-à-vis des tiers (usagers de l’eau également) qui ne s’engagent pas dans ce processus de contractua- lisation. D’aucuns considèrent certes que ces types de contrat n’ont pas de portée juridique, car ils constituent «un engagement contractuel et financier
entre les signataires». En effet, le CGP précise les droits et obliga- tions des usagers de l’eau signa- taires qui s’engagent sur une base volontaire. Il est en effet admis que le respect des engagements contractés est souvent difficile à trouver, faute de mesures régle- mentaires, ce qui explique l’une des contraintes de la démarche.
La gestion de l’eau est fortement influen- cée par les structures sociopolitiques locales qui déterminent les priorités de la politique hydraulique.
Le contrôle des prélèvements pose la problématique de la connaissance exhaustive des prélèvements, notam- ment agricoles existants sur la nappe, que l’ABH ne maitrise pas totalement. Les modalités du contrôle recherché par le CGP ambitionnent un équilibre entre l’autocontrôle hypothétique exercé par les usagers eux-mêmes, qui renforcerait celui exercé par la police de l’eau, dont les moyens humains doivent suivre ce processus. Les missions de la police de l'eau sont confrontées à plusieurs contraintes dans l'exercice effectif du contrôle qui lui est confié sur des bas- sins parfois très étendus et surexploités, notamment le profil et l’insuffisance du nombre d’agents commissionnés, eu égard à l'ampleur des tâches à accom- plir et à l'étendue du territoire à cou- vrir; la coordination entre les services concernés par le contrôle (notamment le département chargé de l’eau, de l’ABH, des ORMVA), qui s’avère indispensable pour éviter les conflits de compétences et les contrôles multiples; des difficultés inhérentes à l'identification du proprié- taire ou de l’exploitant des installations objet de l’infraction; le manque de suivi des verbalisations dressées par lesdits agents. Cette dynamique de la gestion contrac- tuelle des nappes reste tributaire d’une volonté participative, pluraliste et res- ponsable clairement affichée pour atteindre les objectifs de la gestion durable des eaux souterraines, car il est admis que les textes juridiques aussi perfectionnés ne peuvent à eux seuls réhabiliter la nature. ◆
en considération les spécificités de la culture locale : « la gestion de l’eau est fortement influencée par les structures sociopolitiques locales qui déterminent les priorités de la politique hydraulique» . Sans l’adhésion de tous les usagers, un contrat de nappe perdrait de sa légiti- mité. Concrètement, «les usagers d’eau locaux qui ont un contact quotidien avec la ressource en eau apportent une perception et des savoirs différents de ceux des experts, permettant d’enri- chir l’expertise technique des gestion- naires». L’insuffisance des moyens humains et financiers des ABH, qui ont la respon- sabilité de mettre en œuvre cet outil de gouvernance, ne leur permet pas, en l’état actuel, d’asseoir une gestion intégrée renforcée sur leur zone d’inter- vention. La mobilisation des fonds qui a accompagné la dynamique des contrats de nappe a certes permis à ces orga- nismes de réactualiser leur base de données pour une meilleure connais- sance de leur zone d’intervention, à tra- vers les études effectuées dans ce sens, et d’acquérir un premier apprentissage des processus participatifs aussi com- plexes pour lesquels elles ne sont nulle- ment préparées pour mener à terme de telles actions collectives. Si la loi sur l’eau a conforté l’assise juridique de la démarche participative et concertée de tous les acteurs inter- venants, notamment les utilisateurs de l’eau posée par l’article 3 et le procédé de la contractualisation en matière de gestion des ressources en eaux souter-
raines consacrée par les articles 115 et 116; il n’en demeure pas moins que cer- taines zones d’ombre subsistent, que le texte d’application attendu ne pourra que partiellement clarifier. La loi dispose que le contrat de ges- tion participative fixe son plan d’action, ses objectifs, sa durée, ses modalités et les droits et obligations des parties qui s’y engagent dans le respect des prescriptions du PDAIRE (les orienta- tions et les objectifs du Plan direc- teur d’aménagement des ressources en eau). Cependant, la question qui se pose est de savoir quel serait le sort juridique du contrat en l’absence d’un tel document. Et l’article 116 de préciser que le contrat de gestion participative (CGP) est soumis à l’avis du conseil de bassin, mais il ne précise pas la nature juridique de cet avis qui ne peut être, nous semble-t-il, qu’un avis consultatif, puisque la décision d’approbation du CGP est du ressort du Conseil d’admi- nistration de l’ABH (selon les disposions de l’article 82), dont la composition n’est pas aussi représentative que celle du conseil de bassin plus large, regroupant ainsi presque tous les représentants des parties prenantes concernées (Décret n° 2.18.768 du 6 septembre 2019). Il aurait été plus judicieux de rendre cet avis obligatoire (avis conforme) pour renfor- cer l’ancrage de l’approche participative et concertée de la contractualisation. D’autant plus qu’il n’existe aucun texte qui normalise l’approbation du conseil de l’ABH. Le contrat de nappe devrait s’inscrire dans le PDAIRE.
Si la loi sur l’eau a confor- té l’assise juridique de la démarche participative et concertée de tous les acteurs inter- venants, il n’en demeure pas moins que cer- taines zones d’ombre sub- sistent.
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