FNH N° 1054

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SOCIÉTÉ

FINANCES NEWS HEBDO

JEUDI 10 FÉVRIER 2022

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amendes à l'encontre de toute per- sonne qui, en abusant de l’autorité que lui confère ses fonctions, har- cèle autrui en usant d’ordres, de menaces, de contraintes ou de tout autre moyen, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle. Les peines d'emprisonnement varient d'un à trois ans et les amendes de 5.000 à 50.000 dirhams. Est sanctionné également quiconque persiste et harcèle autrui dans les espaces publics ou autres, par des agissements, des paroles, des gestes à caractère sexuel ou à des fins sexuelles, par des messages écrits, téléphonique ou électro- niques, des enregistrements ou des images à caractère sexuel ou à des fins sexuelles d’une peine d’empri- sonnement d’un mois à six mois et d’amendes pénales de 2.000 à 10.000 dirhams. Il est à préciser que la peine est por- tée au double si l’auteur de l’infrac- tion est un collègue de travail ou une personne en charge du maintien de l’ordre et de la sécurité dans les espaces publics ou autres. Et par application de l’article 503- 1-2 du code pénal, «la peine est l’emprisonnement de trois à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, si le harcèlement sexuel est commis par un ascendant, un proche ayant avec la victime un empêche- ment à mariage, un tuteur, une per- sonne ayant autorité sur la victime ou ayant sa charge ou un kafil ou si la victime est un mineur». A cela, il convient de prendre en considération les circonstances atténuantes ou aggravantes qui per- mettent au magistrat, en fonction des cas, d’apprécier les éléments de preuve en fonction de son intime conviction. F.N.H. : Bien que protégées par la loi, les victimes sont parfois confrontées à la diffi- culté de dénoncer leurs bour- reaux. Quels sont les recours possibles pour rétablir la véri- té et que prévoit la loi pour protéger les victimes ? N. R. : Une fois l’obstacle psychique et culturel franchi de façon à briser la loi du silence, la personne peut dénoncer l’agression dont elle est

victime en déposant une plainte ou ayant recours à la citation directe. La victime doit aussi développer le réflexe de rassembler et réunir les moyens de preuve nécessaires pour permettre l’enclenchement de l’ac- tion publique par application du prin- cipe de l’opportunité des poursuites. En cas de condamnation de l’agres- seur, la victime peut se constituer partie civile pour obtenir la réparation

du préjudice dont elle a été victime et le magistrat peut décider, en plus des sanctions privatives de liberté et des amendes pénales, d'ordonner des mesures spécifiques qui visent à protéger la victime, telles que l’inter- diction au condamné de contacter la victime ou de s’approcher du lieu où elle se trouve ou de communiquer avec elle par tous moyens, pour une période de temps déterminée, ou

encore de soumettre le condamné à un traitement psychologique appro- prié (article 88-1 du Code pénal). F.N.H. : Mais les victimes de harcèlement se trouvent souvent confrontées à la problématique d’apporter des preuves matérielles tan- gibles… N. R. : Il est vrai que la probléma-

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