FNH N° 1034 ok

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ECONOMIE

FINANCES NEWS HEBDO

JEUDI 9 SEPTEMBRE 2021

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Domiciliation des entreprises Zoom sur le nouveau cadre juridique

◆ Suite à la publication au BO de la loi sur l’activité de domiciliation des entre- prises, Leila El Andaloussi, fondatrice du cabinet conseil ABS Consulting et vice- présidente de l’Ordre des experts-comptables, nous donne plus de détails sur les nouvelles conditions d’application des contrats liant les parties prenantes ainsi que les améliorations introduites par ladite loi.

F.N.H. : Quelles sont les pres- tations fournies par le domi- ciliataire ? L. E. A. : Conformément à l’ar- ticle 2 du contrat type, le domi- ciliataire est tenu de mettre à la disposition de la personne domi- ciliée, des locaux équipés de moyens de communication, dis- posant d’une salle pour tenir des réunions, ainsi que des locaux prêts pour tenir les registres et les documents prévus dans les textes législatifs et réglemen- taires en vigueur et permettant de les conserver et les consulter. Le domiciliataire doit également offrir le service de réception des courriers. F.N.H. : Suite à la nou- velle loi, ces prestations doivent-elles faire l'objet d'un contrat séparé ou n'est-ce pas nécessaire ? L. E. A. : Ces prestations obliga- toires minimales sont déjà énu- mérées dans le contrat type et donnent la possibilité aux deux parties de se mettre d’accord sur d’autres types de services qui devraient être précisés dans leur détail au niveau du contrat. Rien n’empêche à ce que ces autres prestations puissent faire l’objet d’un contrat annexe spécifique. F.N.H. : La durée de domi- ciliation est-elle fixée par la loi ? Dans la pratique, comment cela se passe- t-il ? L. E. A. : La durée de domicilia-

Le loyer mensuel qui reste librement défini par les parties, doit être précisé au niveau de l’article 5 du contrat type. Le domicilié est tenu également de remettre au domiciliataire tous les registres et documents pres- crits par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. F.N.H. : La nouvelle régle- mentation parle «d’un rappel sur la solidarité fiscale». De quoi s’agit-il concrètement ? L. E. A. : Jusqu’avant la publi- cation de la loi 89.17 de 2019, aucune règlementation juridique ne protégeait les deux parties. La solidarité fiscale était pré- sumée avec l’entreprise domi- ciliée qui se trouvait défaillante au niveau des créances fiscales et de sécurité sociale. Ces der- nières pouvant être mises en recouvrement auprès des entre- prises domiciliataires. J’ai assisté à beaucoup de litiges dans ce sens, et des mises en responsabilité qui menaçaient la quiétude des domiciliataires devenant ainsi de plus en plus réticents à rendre ce service. Aussi depuis 2019, la fin de la solidarité fiscale est actée. Ce qui allège les entreprises domiciliataires de cette lourde responsabilité sous réserve de l’application de conditions spé- cifiques qui sont toutes des obli- gations à la charge du domici- liataire, prévues dans le contrat type.

Propos recueillis par B. Chaou

Finances News Hebdo : Quelles sont les nouvelles conditions de domicilia- tion ? Y a-t-il eu une fixa- tion des frais de domici- liation ? Leila El Andaloussi : Les condi- tions de domiciliation appliquées par le domiciliataire et le domicilié sont prévues directement dans le contrat à cosigner par les deux parties, ce qui engage leur res- ponsabilité dans l’établissement du contrat. Le domiciliataire doit aussi cen- traliser toutes les informations nécessaires sur le domicilié permettant et répondant à cer- taines exigences de transparence requises de toute entreprise, et le domicilié est tenu de jouer le jeu. Le domiciliataire doit conserver toutes les informations sur le domicilié et communiquer l’infor- mation le concernant à l’adminis- tration fiscale et au tribunal de commerce. Il doit aussi communiquer aux services chargés des impôts, à la Trésorerie générale du Royaume, et le cas échéant, à l’Adminis- tration des Douanes, la liste des personnes domiciliées pendant l’année écoulée, avant la date du 31 janvier de chaque année, et les informer ainsi que le greffier auprès du tribunal de la fin du contrat de domiciliation ou de sa résiliation précoce, et ce dans un délai d’un mois à partir de la date de son arrêt.

tion n’est pas prévue par la loi. L’article 4 du contrat type laisse les parties décider de cette der- nière, et prévoit la possibilité de sa reconduction sans limitation. En pratique, la durée fixée est annuelle ou semestrielle, mais elle dépend de chaque centre de domiciliation. Il est rare qu’elle soit prévue pour des durées moindres. En général, le paie- ment est exigé d’avance pour toute la période par les domici- liataires. F.N.H. : Concernant la rup- ture du contrat entre le domiciliataire et le domi- cilié, comment va-t-elle dorénavant se dérouler ? L. E. A. : La résiliation du contrat se fait à la fin de la période fixée dans le contrat, s’il n’est pas reconduit. Elle peut également survenir d’une manière unilaté- rale, si les conditions du contrat ne sont pas respectées par l’une des parties, à mon avis, même si le contrat type ne fixe pas les modalités de cette résiliation, telles que le délai de préavis, indemnités, etc. ◆

Jusqu’avant la publi- cation de la loi 89.17

de 2019, aucune

règlemen- tation juri- dique ne protégeait les parties contrac- tantes.

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