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ECONOMIE

FINANCES NEWS HEBDO

JEUDI 9 SEPTEMBRE 2021

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limite légale. Plusieurs catégories d’actions spécifiques sont envisageables pour donner des avantages divers selon la seule volonté des associés. Un investisseur peut disposer d’actions sans droit de vote mais avec des droits financiers majorés par exemple. Cette dissociation capital/ pouvoir est très appréciable dans le schéma d’une transmis- sion avec un agenda moyen ou long, contrai-

rement aux carcans fixés par la loi en ce qui concerne les SA et la SARL. • Une SAS peut fonctionner avec un Conseil d’administration ou non, peut décider de nommer un Directeur géné- ral ou d’autres organes de direction ou pas, elle peut admettre la tenue d’assemblées comme elle peut ne pas le prévoir. Seule la nomination d’un président est obligatoire, avec l’option qu’il puisse être une personne morale, ce qui laisse imaginer des montages

La SAS, profondé- ment remaniée par la loi 19-20, est une forme sociale organisée pour une très large partie de son fonction- nement selon la seule volonté de ses associés.

audacieux dans le cadre de notre sujet et des modes de partage originaux des préro- gatives management/propriété. • La SAS peut également créer des organes de contrôle et de surveillance selon la néces- sité et idée de ses associés, ce qui est exclu pour la SARL. Cette opportunité correspond à une réelle attente d’investisseurs peu ras- surés par les droits tutélaires et exclusifs d’un gérant. Le repreneur peut ainsi dispo- ser dans la SAS de pouvoirs de gestion et de contrôle tout en ayant dans un premier temps des droits de vote limités ou inexis- tants. • A l’inverse, un fondateur qui décide de conserver le pouvoir dans son entreprise durant le temps de la transition, peut en céder le capital tout en demeurant aux manettes, avec une répartition des résul- tats qui sera librement fixée également. Ce dernier avantage explique l’engouement que connait la SAS auprès des startuppeurs par exemple dans la perspective de cession de l’entreprise. En l’absence d’un cadre juridique autorisant la création de trust ou de fiducie au Maroc, et dans l’attente d’incitations fiscales per- mettant d’augmenter les cas de vente de patrimonoie par scission ou démantèlement d’actifs, la SAS constitue un véhicule inté- ressant et adaptable à la disposition de nos dirigeants de PME à condition que le projet de transmission soit mûrement réfléchi et anticipé.Toutefois, cet outil ne peut évidem- ment pas couvrir toutes les configurations de cession, puisque son inconvénient majeur demeure l’interdiction absolue de faire appel public à l’épargne (article 43-3), ce qui exclut tout repreneur qui aurait comme perspective de développement, une sortie en Bourse. ◆

Elle peut être modelée et «personnalisée» selon l’objectif recherché par ses associés pour répondre à toutes les configurations économiques et financières possibles, sauf à rappeler l’interdiction de faire appel public à l’épargne. Aucune SAS ne ressemble à une autre, chacune porte pragmatiquement la spécificité de la volonté de ses associés conformément à leur projet. A l’origine, la SAS est, en effet, née d’une réaction à la rigidité de la SA, jugée trop institutionnelle et dont les nombreuses règles impératives peuvent difficilement s’adapter à certaines attentes de partenaires économiques. Parce qu’elle permet des montages juridiques et financiers créatifs, la SAS a été peu à peu utilisée par les opérateurs français qui la pratiquent assidument depuis plus de 20 ans, à des utilités et des fins qui ont été probablement au-delà de l’intention origi- nelle du législateur. Elle a ainsi naturellement présenté un intérêt comme technique de transmission de l’entreprise car elle jouit de nombreux avantages par rapport aux formes concurrentes que sont les SA ou SARL. Les plus marquants de ces atouts sont : • Un formalisme allégé : contrairement à la SA où le nombre d’actionnaires minimum est fixé par la loi, qui exige également que les administrateurs détiennent une part des actions, ce qui peut donner lieu à des mon- tages complexes et handicapants en cas d’ouverture du capital de l’entreprise, la SAS ne pose aucune de ces exigences. • Le nombre des actions détenues dans une SAS n’est pas proportionnel aux droits qui y sont attachés. Un associé minoritaire peut disposer d’un droit de vote multiple sans

SAS est autorisée par l’article 43-2 de la loi 19-20 qui stipule qu’ «une société de forme quelconque peut à l’unanimité de ses actionnaires ou associés, se transformer en SAS sous réserve des dispositions» spéci- fiques de la loi. Cette transformation peut constituer un préalable à la transmission et apporter une réponse originale et totalement pertinente dans de nombreux cas comme cela est fréquemment observé en France, berceau de la SAS où cette forme sociale est devenue majoritaire. La nouvelle loi ne fixe pas de règles particulières à cette trans- formation qui demeure soumise aux disposi- tions de la loi 17-95 s’agissant des SA et de la loi 5-96 pour les SARL. Il y a lieu de rester néanmoins attentifs au prochain décret d’ap- plication attendu qui devra fixer le montant du chiffre d’affaires rendant obligatoire la nomination d’un commissaire aux comptes (CAC) pour la SAS au cas où ce seuil serait différent de celui appliqué aux SARL. Pour les SA, la question de la résiliation anticipée du mandat du CAC peut se poser également lors de l’opération de transformation selon le seuil du capital restant à définir. F.N.H. : Qu’en est-il concrètement des avantages de cette structure (SAS) dans le cadre de la transmis- sion d’entreprise ? N. G. : La SAS, profondément remaniée par la loi 19-20, est une forme sociale organi- sée pour une très large partie de son fonc- tionnement selon la seule volonté de ses associés. Elle est caractérisée par «la place qu’y occupe la liberté contractuelle dans l’organisation et la distribution du pouvoir» .

Les données relatives aux taux de mor- talité et de survie des entreprises familiales avant et pendant la transition liée à leur transmission restent large- ment incon- nues.

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