FNH N° 1019

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BOURSE & FINANCES

FINANCES NEWS HEBDO

JEUDI 15 AVRIL 2021

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ties dont ils sont bénéficiaires et permet une information libre et accessible à toute personne intéressée. • la création d’un mandat spécifique déro- gatoire au DOC, pour donner à l’agent des sûretés un statut autonome. Tous ces points constituent des amélio- rations manifestes des régimes du gage et du nantissement, en espérant qu’ils ne soient pas seulement mis en œuvre par les institutions financières dans leurs relations avec leurs clients, mais que les acteurs éco- nomiques sauront en tirer profit dans leurs activités interentreprises. Nous pouvons déplorer néanmoins que la réforme du droit des sûretés n’ait pas donné lieu à une modification concomitante du droit des difficultés d’entreprises pour une meilleure cohérence, notamment de l’exer- cice des privilèges des créanciers. Ce texte est toujours en cours de prépara- tion, de même que celui relatif au nantisse- ment des droits de propriété industrielle et celui du nantissement des marchés publics. F.N.H. : Avec la problématique des délais de paiement qui ne cessent de s’allonger au Maroc, quel est l’in- térêt pour une entreprise de vendre un bien avec une clause de réserve de propriété (CRP) à titre de garan- tie prévue par la loi 21-18 ? Et quels sont les écueils à éviter lors de la rédaction ou exécution de la CRP ? N. Gh. : L’une des mesures innovantes de la loi 21-18 est en effet cette opportunité donnée aux entreprises de bénéficier d’une clause de réserve de propriété dans leurs relations commerciales. Jusque lors, la vente d’un produit, d’un bien ou d’un matériel, emportait transfert auto- matique de sa propriété à l’acheteur dès l’échange des consentements relatifs à la chose cédée et à son prix. La nouveauté de la CDP réside dans la sus- pension de cet ‘effet translatif’ de la vente, puisque le cédant conserve désormais la propriété de la chose jusqu’au paiement de la totalité du prix et ce, quel que soit le montant de l’acompte qu’il aurait reçu, selon l’article 618 nouveau du DOC. Durant ce temps, et pour des raisons éco- nomiques évidentes, l’acquéreur dispose du complet usage du produit ou du bien, à l’instar d’un matériel acheté en leasing par exemple. Nous rappellerons que ce mécanisme visant à affecter des biens en garantie du paiement de la créance de leur prix est très ancien, et qu’il était déjà connu en droit romain, mais que c’est le développement de la vente à crédit qui l’a introduit petit à petit dans les

législations proches de la nôtre. La CDP a de mon point de vue une double fonction : elle conforte, d’une part, les droits du vendeur et garantit les risques d’impayés par des solutions pragmatiques, de même qu’elle permet, d’autre part, d’agir sur les délais de paiement en les écourtant pour toutes les branches d’activité de distribution ou de négoce, puisque le règlement total du prix des biens, produits ou matériels condi- tionne leur revente. Le législateur a imposé des conditions de forme et de publicité destinées à protéger les droits de toutes les parties à la cession, mais aussi l’ensemble des entités écono- miques, tiers au contrat : la clause doit être libellée par écrit dans l’acte de vente ou dans des conditions générales de vente, et enregistrée auprès du Registre national des sûretés mobilières. Cette clause doit comprendre les modalités de paiement du reliquat du prix et l’organi- sation minutieuse des conditions pratiques de la restitution des biens en cas d’impayé. Les parties sont libres de la renforcer par des obligations complémentaires pesant sur l’acheteur, même si la loi ne l’exige pas, comme par exemple : celle de contrac- ter une assurance couvrant les dégâts éven- tuels des biens sous sa garde du fait du transfert du risque; celle de prévoir un lieu séparé pour stocker les produits ou biens et de leur conserver un mode d’identification les reliant au vendeur. Si l’acheteur décide de vendre le bien, maté- riel ou produit avant l’échéance du paiement du reliquat du prix, le texte prévoit une déchéance du terme : la totalité du montant de la vente devient immédiatement exigible, quel que soit le délai convenu initialement, ce qui induira des règlements anticipés selon la philosophie du texte. En cas de non-paiement du complément du prix à l’échéance initiale ou induite par une cession, la loi 21-18 propose une solution originale qui marque une réelle rupture avec les mécanismes juridiques habituels. Elle permet en effet au vendeur de «restituer le bien meuble dans les conditions conve- nues entre les parties», ce qui constitue un mode de résolution «privé» des litiges liés aux créances impayées, donnant aux entreprises une «auto compétence» pour se rendre justice sans l’intervention d’un tiers (médiateur, arbitre ou juge). Soulignons que le propriétaire d’un appar- tement qui fait face à des loyers impayés ou une société de leasing propriétaire égale- ment des biens et dont le client est défaillant par exemple, doivent tous deux en deman- der judiciairement la restitution et disposer d’une décision du tribunal pour ce faire.

Le pacte com- missoire est conçu comme un remède simple,

Le pari audacieux de la réforme est ainsi de déléguer la responsabilité de la gestion de leurs difficultés aux entités économiques privées, libres d’organiser les modes de restitution de la chose, sauf en cas de mau- vaise foi de l’acheteur, qui en s’opposant à la mise en œuvre des accords pris avec son vendeur, obligerait ce dernier à recourir au juge des référés selon le texte. L’intérêt de cette clause est par ailleurs de faciliter le financement en faveur des entre- prises venderesses, puisque les contrats qui en sont pourvus peuvent être donnés en nantissement à son banquier ou même faire l’objet d’une cession de créance à tout tiers. Il est bien entendu que seule la pratique montrera de quelle manière les acteurs privés feront usage de ce dispositif, qui ne constitue qu’une garantie parmi d’autres pour sécuriser les opérations commerciales. Il faut attirer l’attention sur le fait que la clause de réserve de propriété ne peut concerner toutes les formes d’activité ni toutes les entreprises, en raison de certaines limites tenant à ses dispositions tacites ou explicites. La loi interdit par exemple de res- tituer des pièces détachées et biens desti- nés à des montages ou assemblages si cela induit un dommage du produit fini. Par ailleurs, des cessions à l’export vers des pays qui ne reconnaissent pas ce type

efficient et rapide à la probléma- tique des créances impayées.

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