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BOURSE & FINANCES
FINANCES NEWS HEBDO
VENDREDI 26 FÉVRIER 2021
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le licenciement est tacite, la Cour vérifie les conditions du cumul et considère que le contrat de travail est «caduc» par renoncement du manda- taire social à ce lien de droit (contrat de travail) et rejette la demande de dommages et intérêts pour licencie-
Nawal Ghaouti suggère l’élaboration d’un avenant qui tienne compte de l’aménagement du temps de travail du salarié mandataire social. L’avocate recommande d’éviter de libeller des fonctions de DG dans le contrat de travail. Pour la cinquième condition posée par la Cour de cassation, il importe de souligner que le juge social applique la loi commerciale. Celui-ci s’attèle à rechercher le lien de subor- dination du salarié mandataire social. En clair, le supérieur hiérarchique doit être une personne tierce à lui-même et au Conseil d’administration (CA). «Nul ne peut se subordonner à lui-même» , explique l’ancienne présidente de la Commission juridique, fiscale et sociale de la CFCIM, qui a soulevé dans le même temps la probléma- tique liée à l’organigramme dans le cas d’espèce. L’avocate, forte d’une longue et grande expérience, est for- melle : «en écartant l’article 43 de la loi 17-95, le mandataire social et salarié ne perd pas le bénéficie du contrat de travail». Néanmoins, cette disposition s’efface derrière la logique du juge social. S’inscrivant dans une optique de contournement, certaines sociétés recrutent par le biais d’une holding ou une filiale le salarié et le nomment mandataire social dans une autre enti- té. Toujours est-il que cette organisa- tion ne dilue pas la complexité, mais corse davantage la réalisation de la condition de l’effectivité des fonctions salariées sur un site différent de la société où il exerce son mandat social. Quid du régime juridique et juris- prudentiel de la révocation et du licenciement ? L’article 931 du DOC a le mérite de ne comporter aucune ambiguïté. Il sti- pule que le mandant peut, quand bon lui semble, révoquer sa procuration. Toute clause contraire est sans effet entre les parties et vis-à-vis des tiers. La stipulation d’un salaire n’empêche pas le mandant de faire usage de ce droit. Nawal Ghaouti met en relief deux conséquences majeures que sont le principe de libre révocation d’ordre public, et le pouvoir discrétionnaire du mandant (actionnaires). A noter tout de même que de possibles dommages et intérêts peuvent être évalués par le juge en cas d’abus du droit de la
ment abusif. Notons enfin que le marché concurrentiel des diri- geants performants a conduit à un aménagement d’usage des règles de libre révocation et de faible indemnisation grâce au mimétisme du modèle améri- cain. L’objectif recherché a été d’échapper au régime aléatoire
Pour la cinquième condition posée par la Cour de cassa- tion, il importe de souligner que le juge social applique la loi commerciale.
des juges et masquer les désaccords par une démission. L’on note ainsi, entre autres, la pratique des golden parachutes, les conventions de ver- sement de pension de retraite et les conventions de mission de presta- taire. ◆
part des actionnaires (mandants). La loi 17-95 prévoit la révocation libre et celle qui doit reposer sur un juste motif. Il est important de préciser que la révocation libre concerne les admi- nistrateurs et le PDG, lequel peut être révoqué ad nutum (de manière immé- diate, sans formalités), avec l’impossi- bilité de demander des dommages et intérêts si cette révocation n’est pas fondée sur de justes motifs (article 43). L’article 48 stipule de la loi 17-95 que «les administrateurs peuvent être révoqués à tout moment par l’AGO sans même que cette révocation soit mise à l’ordre du jour». Pour sa part, l’article 63 du même dispositif juridique indique «le PDG peut être révoqué à tout moment par le CA». Par ailleurs, la révocation qui doit reposer sur un juste motif concerne les DG, Directeur général délégué (DGD) et membres du Directoire. La révocation de ceux-ci, décidée sans justes motifs, peut don- ner lieu à des dommages et intérêts. Différents modes de résiliation autonomes L’articulation en droit et en pratique du licenciement et de la révocation permet de constater que les deux régimes juridiques distincts com- portent des modes de résiliation dif- férents et autonomes. En pratique, le mandataire social est remercié pour faute et révoqué immédiatement. Le motif «de perte de confiance» est uti- lisé. En droit, la révocation du manda- taire ne met pas un terme au contrat de travail. Les articles 67 ter et 80 de la loi sur la SA stipulent que «le contrat de travail du DG ou du DGD
n’est pas résilié du seul fait de la révo- cation» . En pratique, la révocation préalable est possible, sauf si celle-ci ne repose pas sur une faute, mais un changement de stratégie. Le contrat de travail est également résilié. Si
COMMUNIQUE DES INDICATEURS TRIMESTRIELS DU GROUPE AGMA (4 ème TRIMESTRE 2020)
Indicateurs du quatrième trimestre :
EVOLUTION %
T4 2019
MDH
T4 2020
Chiffre d’affaires social HT
33,3
32,5
-2,5%
Indicateurs cumulés du 1 janvier au 31 décembre :
EVOLUTION %
31/12/2019
MDH
31/12/2020
Chiffre d’affaires social HT
127,8
130,6
+2,2%
Investissements du 1 janvier au 31 décembre :
EVOLUTION %
31/12/2019
31/12/2020
MDH
Invesssements TTC
7,8
5,2
+50%
Les investissements comptabilisés à fin décembre 2020, dont le montant s’établit à 7,8 MDH, ont concerné, essentiellement, les immobilisations corporelles et financières. Le chiffre d’affaires consolidé, au 31/12/20, s’élève 130,6 MDH ; il est égal au chiffre d’affaires social car celui de la filiale, objet de la consolidation, représente la charge enregistrée chez AGMA SA (opération intra-groupe). Le chiffre d’affaires social du quatrième trimestre 2020 a atteint 32,5 MDH, soit une variation de -2,5% par rapport à celui réalisé au cours de la même période de l’exercice écoulé, attribuable à l’effet d’anticipation des émissions de certaines primes durant le trimestre précédent. Le chiffre d’affaires social cumulé, au 31/12/20, s’est bonifié de 2,2% en se situant à 130,6 MDH versus 127,8 MDH une année plus tôt. Cette progression s’explique par la réalisation de nouvelles affaires et la consolidation des affaires gérées par le Cabinet.
Le groupe AGMA n’a pas d’endettement financier au 31/12/20.
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