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JUSTICE

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FINANCES NEWS HEBDO MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2026

des comptes. Il rattache expres- sément son contrôle au compte de dépôts et paiements et à la vérification de la légalité et de la régularité des opérations finan- cières et comptables qui lui sont liées. Le texte vise notamment les opérations de dépôt, de retrait, de virement et de paiement, ainsi que le suivi des soldes, des inté- rêts et des frais. Il ne s’agit donc pas, à la lecture du texte, d’un pouvoir général de contrôle sur l’activité des bar- reaux ou sur l’exercice profes- sionnel des avocats, mais d’un contrôle circonscrit à la gestion financière de ce compte et aux opérations qui y transitent. • Des modes d’exercice plus ouverts : La loi 66 23 ouvre de nouvelles formes de coopération. Son article 26 autorise désormais expressément le partenariat entre cabinets relevant de barreaux différents, ainsi que la conclu- sion de contrats de coopération avec des avocats ou des sociétés professionnelles d’avocats étran- gers. La réforme décloisonne ainsi davantage les structures d’exercice, tant au niveau natio- nal qu’international. Cette diversification permet d’adapter les structures d’exer- cice aux évolutions contempo- raines de la profession, notam- ment au développement des cabinets, à la spécialisation des compétences et à l’internationa- lisation croissante des activités juridiques. J’y vois également un véritable enjeu économique. L’article 35 permet, sous cer- taines conditions et pour un projet d’investissement ou un marché déterminé, l’intervention au Maroc d’un cabinet étranger provenant d’un État non lié au Maroc par une convention. C’est une évolution importante par rap- port à la loi 28-08, qui organisait l’intervention d’avocats étran- gers mais pas celle des cabinets étrangers en tant que structures. Cette ouverture sur l’international constitue une opportunité pour les cabinets marocains de capter une part plus importante des flux d’affaires en s’intégrant davan- tage dans l’accompagnement juridique des grandes opéra- tions d’investissement. Cela peut

 La mise en œuvre de la loi 66.23 constitue désormais un nouvel enjeu pour les pouvoirs publics et les instances ordinales.

instances et une représentation plus équilibrée, notamment la limitation du mandat du bâton- nier à trois ans, déjà prévue par la loi 28-08, sans possibilité de renouvellement (nouveauté de la loi 66-23, art. 130). Elle impose également des règles relatives à la représentativité des femmes qui ne peut être inférieure à leur proportion dans la profession (art. 136). Ce sont des apports importants qui rapprochent l’organisation de la profession des standards contemporains de gouvernance. Cependant, ce qui a retenu mon attention, c’est un aspect moins visible, mais déterminant : celui relatif à la transparence finan- cière. C’est en quelque sorte le nerf de la guerre. J’observe à ce niveau un renforcement réel, sinon un véritable durcissement des conditions de transparence financière imposées aux bar- reaux. Certes, la réforme ne part pas de zéro. La loi 28-08 imposait déjà aux avocats des obligations comptables importantes, notam- ment la tenue d’un livre-journal, tenue d’un compte propre à chaque dossier client et contrôle des comptes par le bâtonnier (art. 55 et 56). Elle avait égale- ment institué, auprès de chaque barreau, un compte de dépôts et

paiements des avocats, géré par le conseil de l’Ordre (art. 57). Cependant, la loi 66.23 va plus loin. Elle instaure l’obligation de soumettre le compte de dépôts et paiements au contrôle de la Cour des comptes (art 76), qui pourra vérifier la légalité et la régularité des opérations qui y transitent. C’est un changement de nature fondamentale. On passe d’un système reposant essentielle- ment sur l’autorégulation et le contrôle interne de l’Ordre à une gouvernance financière intégrant un contrôle étatique externe et indépendant. Les instances ordinales se sont fortement opposées à ce contrôle. Elles y ont vu une réduc- tion de leurs prérogatives, ainsi qu’un risque sérieux d’immixtion de l’Etat dans leur gestion. Je ne partage pas cette lecture. L’indépendance des instances ordinales ne signifie pas l’ab- sence de contrôle. Au contraire, un contrôle financier indépen-

dant peut constituer une garantie de transparence et de gestion responsable, sans remettre en cause nécessairement l’indépen- dance de l’avocat. Le modèle français en fournit une bonne illustration. Les CARPA, qui assurent la sécurisation des fonds maniés par les avocats, sont soumises à un dispositif par- ticulièrement rigoureux : contrôle préalable des mouvements de fonds, certification et contrôle annuel par un commissaire aux comptes, commission nationale de contrôle et de régulation, mais également intervention du pro- cureur général dans certaines procédures de contrôle. Or, per- sonne ne peut sérieusement en déduire que l’avocat français aurait perdu son indépendance. Le choix marocain va certes plus loin sur un point particulier, puisqu’il confie et organise l’in- tervention d’un organe étatique indépendant dans le contrôle (la Cour des comptes). Tant que ce contrôle demeure stric- tement financier et comptable et ne permet aucune immixtion dans la relation entre l’avocat et son client ou dans l’exercice des droits de la défense, il ne me paraît pas, en lui-même, incom- patible avec l’indépendance de la profession. L’article 76 fixe le périmètre du contrôle de la Cour

La loi 66.23 procède à une refonte substantielle du cadre d’une profession qui occupe une place centrale dans le fonctionnement de la justice.

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