FNH N° 1244 V2 (2)

BOURSE & FINANCES

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FINANCES NEWS HEBDO LUNDI 31 AOÛT 2026

au financement de la résolution des crises bancaires. La société gestionnaire du fonds pourra, à la demande de l'Autorité de réso- lution, accorder des garanties ou des prêts à l'établissement concerné, à une banque-relais ou à une structure de gestion d'actifs. Sa contribution ne pour- ra toutefois pas dépasser 50% des avoirs du fonds et restera plafonnée au montant des pertes que le fonds aurait supportées en cas de liquidation ordinaire de l'établissement. Si les ressources disponibles deviennent insuffisantes, des contributions supplémentaires pourront être demandées aux établissements de crédit adhé- rents, selon des modalités qui seront fixées par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib. Le soutien public n'est donc pas totalement écarté, mais il est placé en dernier recours. La loi permet au gouvernement, sur demande de Bank Al-Maghrib, d'accorder exceptionnellement un soutien financier à un éta- blissement systémique ou pré- sentant des risques particuliers lorsque sa situation menace la stabilité financière ou risque de provoquer un déséquilibre grave de l'économie nationale. La demande de Bank Al-Maghrib n'est pas contraignante pour le gouvernement. Plusieurs éléments opérationnels restent désormais à préciser par voie réglementaire ou par cir- culaires de Bank Al-Maghrib, notamment les critères permet- tant de constater la défaillance d'un établissement, le fonction- nement de l'Autorité de réso- lution, le contenu des plans préventifs et les modalités de constitution des structures de résolution. Avec la loi 87.21, le dispositif de supervision bancaire encadre désormais la préparation et l'exé- cution d'une résolution bancaire, avec une priorité clairement ins- crite dans le texte : maintenir les fonctions essentielles, protéger les dépôts garantis et conte- nir autant que possible le coût d'une crise pour les finances publiques. ◆

compromettre le fonctionnement de la banque ou réduire la valeur récupérable lors de la liquidation. Point important : ces transferts n'ont pas à recueillir l'accord pré- alable des actionnaires, associés ou créanciers. Ils produisent leurs effets immédiatement. Les struc- tures de gestion d'actifs et les banques-relais devront être déte- nues totalement ou partiellement par une ou plusieurs personnes morales de droit public et placées sous leur contrôle. Les actionnaires en première ligne Le nouveau dispositif précise également l'ordre dans lequel les pertes doivent être suppor- tées lors d'une résolution. Elles sont imputées en premier lieu aux actionnaires ou associés de l'éta- blissement, puis aux créances assorties de conditions et enfin aux créanciers ordinaires. La loi pose parallèlement le principe selon lequel aucun créancier ne peut supporter une perte supé- rieure à celle qu'il aurait subie dans le cadre d'une liquidation ordinaire. Les dépôts couverts par le méca- nisme de garantie bénéficient, eux, d'une protection intégrale. L'Autorité dispose à cet effet de pouvoirs étendus. Elle peut notamment réduire jusqu'à zéro la valeur nominale de certains titres, annuler des instruments de dette, modifier leurs échéances ou les intérêts dus, ou sus- pendre temporairement certains paiements. Plusieurs catégories sont toutefois exclues de ces mesures, notamment les dépôts couverts par les fonds de garan- tie, certaines dettes garanties, les créances liées aux relations de travail et les dettes envers les fournisseurs de biens et services.

 Le Maroc renforce son arsenal de gestion des crises bancaires avec un dispositif dédié aux établissements systémiques.

immédiat pour la stabilité du système financier. La loi retient également comme condition l'absence d'une solution privée ou prudentielle raisonnablement susceptible d'éviter la défaillance dans des délais appropriés. Une banque est notamment considérée comme défaillante, ou susceptible de le devenir, lorsque ses actifs sont inférieurs à ses passifs ou lorsque des éléments objectifs permettent d'antici- per un tel déséquilibre à brève échéance. Les critères qualita- tifs et quantitatifs d'appréciation seront précisés par circulaire du wali de Bank Al-Maghrib. Avant de choisir les mesures à appliquer, l'Autorité de résolution doit faire évaluer les actifs et les passifs de l'établissement par un expert indépendant. En situa- tion d'urgence, Bank Al-Maghrib pourra réaliser une évaluation provisoire, qui devra être suivie d'une évaluation définitive indé- pendante. Cession, banque-relais ou séparation des actifs Trois instruments principaux sont

prévus : la cession des activités de l'établissement, le recours à une banque-relais et la sépara- tion de certains actifs. Ces instru- ments peuvent être utilisés sépa- rément ou conjointement. Ainsi, la cession peut porter sur les actions, mais aussi sur tout ou partie des actifs, droits ou enga- gements de la banque. La pro- cédure doit en principe respecter des exigences de transparence, d'absence de favoritisme entre acquéreurs, de prévention des conflits d'intérêts et de recherche du meilleur prix possible compte tenu des circonstances. La banque-relais constitue, elle, une solution temporaire. Elle peut reprendre tout ou partie des titres, actifs, droits ou engagements de l'établissement placé en résolu- tion afin d'assurer la continuité de certaines activités avant leur cession ultérieure. Elle est agréée et contrôlée par Bank Al-Maghrib. Le troisième outil permet de transférer des actifs vers une ou plusieurs structures de gestion dédiées, notamment lorsque leur liquidation immédiate pourrait perturber les marchés financiers,

Le fonds de garantie également mobilisé

La réforme élargit enfin le rôle du dispositif de garantie des dépôts

La loi permet au gouvernement, sur demande de Bank Al-Maghrib, d'accorder exceptionnellement un soutien financier à un établissement systémique.

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